CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21NC02483_20220408
- Date
- 8 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy, à titre principal, de réformer l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités néerlandaises responsables de l'examen de sa demande d'asile, et, à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté. Par un jugement n° 2102161 du 13 août 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2021, M. B, représenté par Me Zoubeidi-Defert, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 août 2021 ; 2°) à titre principal, de réformer l'arrêté du 5 juillet 2021 et de dire que la France est le pays responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré de l'applicabilité directe des règlements (UE) nos 604/2013 et 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; - le traité sur l'Union Européenne (TUE) ne figure pas dans les visas du jugement ; - le premier juge s'est fondé à tort sur les dispositions de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour écarter sa demande de réformation de l'arrêté litigieux ; Sur la légalité de l'arrêté : - la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur des éléments contradictoires pour édicter la décision en litige. Par des mémoires en défense enregistrés les 1er et le 8 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une lettre du 18 février 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en réponse au moyen relevé d'office enregistré le 23 février 2022, la préfète du Bas-Rhin a informé la cour administrative d'appel de Nancy de ce que le requérant avait été déclaré en fuite le 13 décembre 2021, portant ainsi le délai de transfert jusqu'au 13 février 2023. Elle conclut à nouveau au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien, est entré sur le territoire français le 24 mai 2021 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait préalablement sollicité l'asile en Allemagne le 25 juin 2019, aux Pays-Bas le 17 février 2020 et en Belgique le 6 janvier 2021. Les autorités néerlandaises, saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressé par la préfète du Bas-Rhin le 16 juin 2021, ont fait connaître leur accord le 23 juin 2021. Par un arrêté du 5 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. B aux autorités néerlandaises responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B fait appel du jugement du 13 août 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réformation ainsi qu'à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que ce dernier comporte, dans ses visas, la mention des stipulations et dispositions dont il fait application. Dès lors, ce jugement n'est pas entaché d'irrégularité. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy, qui n'était pas tenue de répondre à l'ensemble des arguments des parties, a répondu aux moyens dont elle était saisie et a suffisamment motivé son jugement au regard des dispositions précitées du code de justice administrative. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier pour ce motif. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 27-1 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 : " Le demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), dispose d'un droit de recours effectif, sous la forme d'un recours contre la décision de transfert ou d'une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction ". L'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif ". 7. Il ressort des termes de l'article 27-1 du règlement (UE) n°604/2013 précité que l'étrangers faisant l'objet d'une décision de transfert bénéficie d'un droit au recours effectif pour contester cette mesure. L'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait application des dispositions du règlement précité et prévoit ainsi que le recours qui peut être exercé à l'encontre d'une décision de transfert est un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert, comme l'a indiqué, à bon droit, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy. En se bornant à indiquer que la France n'a pas prévu de possibilité de révision d'une décision de transfert, M. B n'établit pas que le premier juge se serait fondé à tort sur les dispositions de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour écarter ses conclusions tendant à la réformation de l'arrêté litigieux et, au surplus, ne démontre pas avoir été privé de son droit à un recours effectif. Il s'ensuit que les conclusions tendant à la réformation de l'arrêté du 5 juillet 2021 et à la désignation de la France comme pays responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 8. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / () ". 9. M. B soutient que la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur des éléments contradictoires, et donc inexacts, pour prendre l'arrêté contesté, dès lors que le compte-rendu d'entretien individuel dont il a bénéficié le 7 juin 2021 mentionne à la fois qu'il " déclare n'avoir jamais rejoint ni volontairement ni involontairement son pays d'origine " et qu'il " précise, au cours de l'entretien, qu'il serait reparti dans son pays mais qu'il n'a pas de document officiel ". Toutefois, cette seule incohérence ne suffit pas à établir que l'entretien aurait été mené en l'absence des garanties prévues par les stipulations précitées de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, ni que M. B aurait été privé d'une garantie, alors qu'au demeurant, l'intéressé a signé de sa main le compte-rendu d'entretien. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en réformation et en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 08 avril 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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CAA548 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2022
Référence
ORCA_21NC02483_20220408
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