CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_21NC02669_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Reims l'a suspendue de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021. Par une ordonnance n° 2102131 du 29 septembre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Ludot, avocat, demande à la cour d'annuler cette ordonnance et la décision du 14 septembre 2021. Elle soutient que : - l'expertise qu'elle avait sollicitée auprès du juge des référés du tribunal administratif est utile ; - les dispositions législatives sur lesquelles est fondée la décision en litige du 14 septembre 2021 sont contraires aux dispositions du préambule de la Constitution rappelant le préambule de la Constitution de 1946. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel du 30 décembre 2021 décidant qu'il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par Mme B. Vu : - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () " 2. Par une ordonnance du 30 décembre 2021, le président de la 3ème chambre de la cour a décidé qu'il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par Mme B. Dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions législatives critiquées seraient contraires aux dispositions du préambule de la Constitution rappelant le préambule de la Constitution de 1946 ne peut qu'être écarté. 3. Le I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire instaure une obligation de vaccination contre la maladie covid-19, " sauf contre-indication médicale reconnue ", pour les professionnels de santé et pour les personnels des établissements ou services prenant en charge des personnes vulnérables dont il fixe la liste. Le II du même article renvoie à un décret pris après avis de la Haute autorité de santé la détermination des " conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I ". Aux termes du I de l'article 13 de la même loi : " Les personnes mentionnées au 1 de l'article 12 établissent / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination () / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication () ". Le III de l'article 14 de cette loi prévoit : " Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail () ". 4. Aux termes de l'article 2-4 du décret du 1er juin 2021, dans sa version en vigueur à la date de la décision du 14 septembre 2021 en litige : " Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 () sont mentionnés à l'annexe 2 du présent décret. / L'attestation de contre-indication médicale est remise à la personne concernée par un médecin. " L'annexe 2 à ce décret fixe limitativement la liste des contre-indications faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19. 5. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration d'attendre la décision du juge des référés saisi d'une demande d'expertise concernant les affections dont un agent serait atteint avant de le suspendre de ses fonctions par application des dispositions précitées du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021. Au surplus, Mme B ne peut utilement invoquer les affections dont elle serait atteinte dès lors qu'il est constant qu'elles ne sont pas au nombre de celles figurant sur cette liste. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est manifestement pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Reims. Fait à Nancy, le 12 janvier 2023. Le président de la 3ème chambre Signé : Ch. WURTZ La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORCA_21NC02669_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel