CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21NC02698_20220408
- Date
- 8 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2103753 du 27 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 12 octobre 2021 et le 11 mars 2022, M. A, représenté par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 juillet 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sierra-léonais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 30 décembre 2018 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Il a fait l'objet d'une décision de transfert auprès des autorités allemandes, qui a été exécutée le 21 mars 2019. Le 16 décembre 2019, il a déposé une seconde demande d'asile en France. Par un arrêté du 14 février 2020, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg, la préfète du Bas-Rhin a de nouveau ordonné son transfert aux autorités allemandes. A l'expiration du délai de transfert, M. A a, par un courrier du 25 novembre 2020, sollicité son admission au séjour en raison de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 13 avril 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 27 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. M. A se prévaut de sa relation et de son union avec son épouse, une compatriote en situation régulière sur le territoire français, des cours de français qu'il suit et de ses perspectives d'insertion professionnelle. A hauteur d'appel, il indique également que sa compagne est actuellement enceinte. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. A n'était présent sur le territoire français que depuis un peu plus de deux ans et qu'il s'est soustrait à la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre en février 2020. En outre, il n'établit pas être dépourvu de liens familiaux et personnels dans son pays d'origine, le Sierra Leone, où il a vécu la majeure partie de sa vie, ni avoir tissé d'autres liens en France qu'avec son épouse. Par ailleurs, si M. A se prévaut de sa relation avec une compatriote en situation régulière, il ressort des pièces du dossier que tant leur union, célébrée le 27 juin 2020, que leur communauté de vie présentait un caractère récent à la date de la décision en litige. De plus, la circonstance que son épouse soit actuellement en état de grossesse est postérieure à la date de la décision contestée et est donc sans incidence sur sa légalité. Enfin, comme l'ont retenu les premiers juges, la participation du requérant à des cours de français et la circonstance qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité d'électricien ne lui confèrent pas une vie privée et familiale sur le territoire français. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les moyens tirés par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 08 avril 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2022
Référence
ORCA_21NC02698_20220408
Données disponibles
- Texte intégral