CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 10 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21NC02769_20220610
- Date
- 10 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2101716 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021, M. A, représenté par Me Leupold, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa demande de titre de séjour ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré régulièrement sur le territoire français le 13 avril 2016 muni d'un visa de court séjour. Le 19 juillet 2016, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au motif du travail. Cette demande a été rejetée implicitement. Par un arrêté du 28 mai 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Le 18 novembre 2020, M. A a saisi le préfet de Meurthe-et-Moselle d'une nouvelle demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a opposé un refus implicite. Par un arrêté du 11 juin 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 23 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 4. Comme l'ont relevé les premiers juges, pour obliger M. A à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur la circonstance que la demande de titre de séjour que l'intéressé avait formulée le 18 novembre 2020 a été rejetée. Par suite, le moyen tiré de ce que préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas examiné sa demande de titre de séjour doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. A n'était présent en France que depuis cinq ans et qu'il n'a pas déféré à la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par un arrêté du 28 mai 2019 du préfet de Meurthe-et-Moselle. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d'une relation amoureuse sur le territoire français, ni la déclaration de vie maritale, établie postérieurement à l'arrêté contesté, ni le contrat de bail produits à hauteur d'appel ne permettent d'établir l'ancienneté et la stabilité de cette relation, alors au demeurant que M. A ne démontre pas être dépourvu d'attaches privées et familiales en Algérie, son pays d'origine, où résident sa mère et sa fratrie. Enfin, si M. A fait valoir l'exercice d'une activité professionnelle, il est toutefois constant que les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du Grand Est avaient émis un avis défavorable à sa demande de titre de séjour au motif du travail le 26 octobre 2016, laquelle avait fait l'objet d'un refus implicite du préfet de Meurthe-et-Moselle. Dans ces conditions, par l'arrêté contesté, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il s'ensuit que sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 10 juin 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz No 21NC02769
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5410 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NC02769_20220610
TA1421 mai 2024
ORTA_2101716_20240521Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2022
Référence
ORCA_21NC02769_20220610
Données disponibles
- Texte intégral