TA14Tribunal Administratif de CaenDésistementCitée 5×
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2101716_20240521
- Date
- 21 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 février 2021 par lequel le maire de la commune de Touques a interdit la circulation des véhicules sur la route du Haut Bois à partir du numéro 36 jusqu'à l'entrée de Trouville-sur-Mer. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, la commune de Touques, représentée par la SELARL Atmos Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais d'instance. Par une lettre du 23 février 2024, M. B A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par une lettre du 23 février 2024, mise à disposition du requérant sous l'application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à M. B A que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. M. A est réputé avoir réceptionné cette lettre le 23 février 2024, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique Télérecours conformément à l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En vertu des dispositions précitées, et en l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Touques sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Touques sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Touques. Fait à Caen, le 21 mai 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mai 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2101716_20240521