TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302726_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 14 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime) a, d'une part, abrogé sa délibération du 6 mai 2021 prévoyant la vente à la société anonyme (SA) La Poste immo du bâtiment situé au 9 rue de la République, d'autre part, approuvé la levée de l'option d'achat de ce bâtiment prévue par la promesse de vente signée avec La Poste le 5 juillet 1996 et, enfin, donné tous pouvoirs au maire pour effectuer l'ensemble des démarches permettant la réalisation de cette transaction, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir en tant que contribuable de la commune ;
- la condition d'urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1
du code de justice administrative est satisfaite dès lors que, compte tenu de l'ancienneté de la demande du groupe La Poste Immo, la signature de l'acte authentique est imminente ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération dont elle demande la suspension ; cette délibération n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, en ce qu'elle indique qu'elle intervient en application de la promesse de vente conclue en 1996 avec l'établissement public de La Poste alors que cette promesse de vente est désormais caduque ; la délibération attaquée viole le principe constitutionnel interdisant à une collectivité de céder un bien à un prix inférieur à sa valeur dès lors que la société anonyme La Poste est une société commerciale réalisant une gros chiffre d'affaires et que sa filiale " Poste Immo " est une société spécialisée dans l'activité de la location de terrains et d'autres biens immobiliers ayant réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de plus de cent millions d'euros ; la délibération contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle se fonde sur la circonstance que La Poste a supporté des frais, charges et travaux qui, en principe, incombent au propriétaire depuis 2007 pour un montant de 348 386,76 euros et en ce qu'elle estime que la levée de l'option est compensée par le versement de loyers annuels et de la somme d'un franc symbolique au moment de l'acquisition.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 octobre 2023 sous le n° 2302725 par laquelle Mme A demande l'annulation de la délibération attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Georges-de-Didonne a procédé entre 1993 et 1996, conjointement avec l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Charente-Maritime, à la construction d'un ensemble de bâtiments d'un étage sur rez-de-chaussée, sis entre la rue Jean-Pierre Coulon et la rue de la République. Cet ensemble de bâtiments a fait l'objet le 17 novembre 1995 d'une division en différents lots de copropriété aux termes duquel la commune est, notamment, devenue propriétaire du lot n° 1, qui comprend au rez-de-chaussée du n° 9 rue de la République un local professionnel destiné à l'accueil d'un bureau de poste et, à l'étage, un logement de fonctions pour le receveur, des lots n°s 3, 7 et 8, affectés à la circulation publique et aux espaces verts, ainsi que du lot n° 5 correspondant au garage destiné au receveur de La Poste. Par un contrat de location signé le 5 juillet 1996 entre le maire de Saint-Georges-de-Didonne et le directeur technique de l'établissement public national de La Poste, une partie de ces locaux d'une surface bâtie de 406 m² et d'une surface non bâtie de 70 m², a été louée à cet établissement pour une durée de vingt-cinq ans à compter du 18 novembre 1995, en contrepartie d'un loyer annuel de 222 268 francs hors taxes. Le même jour, les mêmes parties ont signé une promesse de vente stipulant que les biens loués seraient, au terme de la convention de location susmentionnée, vendus à La Poste pour un franc symbolique si celle-ci avisait le bailleur de sa volonté d'acquérir le bien au plus tard six mois avant la date d'expiration du bail, soit avant le 18 mai 2020. Par un courrier en date du 17 mai 2020, la société anonyme (SA) La Poste immo a procédé à la levée de cette option d'achat. Par une première délibération du 6 mai 2021, le conseil municipal de Saint-Georges-de-Didonne a donné pouvoir au maire pour procéder à la signature de l'acte de vente du bâtiment dont s'agit à la société anonyme (SA) La Poste immo. Par une ordonnance n° 2101716 du 3 septembre 2021, la juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de cette délibération. Le Conseil d'Etat n'ayant pas admis le pourvoi de la commune contre cette ordonnance, le conseil municipal de Saint-Georges-de-Didonne a, par une nouvelle délibération du 14 septembre 2023, d'une part, abrogé sa délibération du 6 mai 2021, d'autre part, approuvé la levée d'option d'achat telle que prévue dans la promesse de vente signée avec La Poste le 5 juillet 1996 et, enfin, donné pouvoir au maire pour effectuer l'ensemble des démarches permettant la réalisation de cette transaction. Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette délibération.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. En premier lieu, la délibération attaquée est suffisamment motivée tant en fait qu'en droit. La circonstance qu'elle indique qu'elle intervient en application du contrat de location-vente conclu en 1996 avec l'établissement public de La Poste alors que, selon la requérante, la levée de l'option de vente prévue par ce contrat était caduque, est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité formelle de cette motivation.
4. En deuxième lieu, le contrat de location signé le 5 juillet 1996 entre le maire de Saint-Georges-de-Didonne et La Poste, stipulait le versement d'un loyer annuel de 222 268 francs hors taxes pendant une durée de vingt-cinq ans à compter du 18 novembre 1995. La promesse de vente prévoyait également pour La Poste la possibilité de lever l'option d'achat à partir de la huitième année de location pour un prix de vente égal au capital restant dû. La Poste ayant notifié à la commune sa décision d'acquérir le bien concerné le 17 mai 2020 et s'étant, de la sorte, acquittée du loyer pendant la totalité du contrat, la requérante, qui n'apporte pas le moindre élément permettant d'estimer la valeur du bien concerné, n'est pas fondée à soutenir que la cession litigieuse méconnaît le principe constitutionnel selon lequel des biens ou des entreprises faisant partie de patrimoines publics soient cédés à des personnes poursuivant des fins d'intérêt privé pour des prix inférieurs à leur valeur.
5. En dernier lieu, à supposer même que, comme le soutient la requérante, La Poste n'ait pas supporté des frais, charges et travaux incombant à la commune depuis 2007, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que la levée de l'option était compensée par le versement de loyers annuels et de la somme d'un franc symbolique au moment de l'acquisition, la commune, qui était d'ailleurs tenue par le principe de loyauté des relations contractuelles de respecter le contrat de location-vente conclu en 1996, aurait entaché sa décision d'une quelconque erreur manifeste d'appréciation.
6. Aucun des moyens soulevés par la requérante n'étant ainsi propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, de rejeter sa requête en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A.
Copie en sera transmise pour information à la commune de Saint-Georges-de-Didonne.
Fait à Poitiers, le 10 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2302726_20231010
Données disponibles
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