TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302645_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. B E, Mme A C, M. J Prince, Mme F D, M. H I et M. K G demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 14 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime) a, d'une part, abrogé sa délibération du 6 mai 2021 prévoyant la vente à la société anonyme (SA) La Poste du bâtiment situé au 9 rue de la République, d'autre part, approuvé la levée de l'option d'achat de ce bâtiment prévue par la promesse de vente signée avec cet établissement le 5 juillet 1996 et, enfin, donné tous pouvoirs au maire pour effectuer l'ensemble des démarches permettant la réalisation de cette transaction, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette délibération ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Georges-de-Didonne toutes mesures utiles afin d'empêcher la vente de l'immeuble dont s'agit dans les conditions prévues par la délibération litigieuse.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1
du code de justice administrative est satisfaite dès lors que, compte tenu de l'ancienneté de la demande du groupe La Poste Immo, la signature de l'acte authentique est imminente ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération dont ils demandent la suspension ; le conseil municipal n'a pu délibérer sur " les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles " en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ; la note explicative de synthèse fournie aux conseillers municipaux ne comportait pas tous les éléments nécessaires à un vote utile des conseillers en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du même code ; la promesse de vente du 5 juillet 1996 est illégale, d'une part, en raison de l'incompétence du premier adjoint de la commune pour signer cette promesse de vente, d'autre part, de son défaut d'enregistrement, en méconnaissance des dispositions de l'article 1589-2 du code civil et, enfin, de la levée d'option par la SA La Poste qui était tardive ; l'immeuble propriété de la commune, affecté au service public postal et aménagé à cet effet, appartient au domaine public et ne peut donc être aliéné qu'après un déclassement qui doit intervenir dans les conditions de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; la commune ne peut céder un bien à un prix inférieur à sa valeur, ce qui est pourtant ici le cas, alors qu'elle n'invoque aucun motif d'intérêt général.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 septembre 2023 sous le n°2302646 par laquelle M. E et les autres requérants demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations ente le public et l'administration, notamment son article L. 112-1 ;
- la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Georges-de-Didonne a procédé entre 1993 et 1996, conjointement avec l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Charente-Maritime, à la construction d'un ensemble de bâtiments d'un étage sur rez-de-chaussée, sis entre la rue Jean-Pierre Coulon et la rue de la République. Cet ensemble de bâtiments a fait l'objet le 17 novembre 1995 d'une division en différents lots de copropriété aux termes duquel la commune est notamment devenue propriétaire du lot n° 1, qui comprend au rez-de-chaussée du n° 9 rue de la République un local professionnel destiné à l'accueil d'un bureau de poste et, à l'étage, un logement de fonctions pour le receveur, des lots n°s 3, 7 et 8, affectés à la circulation publique et aux espaces verts, ainsi que du lot n° 5 correspondant au garage destiné au receveur de La Poste. Par un contrat de location signé le 5 juillet 1996 entre le maire de Saint-Georges-de-Didonne et le directeur technique de l'établissement public national de La Poste, une partie de ces locaux d'une surface bâtie de 406 m² et d'une surface non bâtie de 70 m², a été louée à cet établissement pour une durée de vingt-cinq ans à compter du 18 novembre 1995, en contrepartie d'un loyer annuel de 222 268 francs hors taxes. Le même jour, les mêmes parties ont signé une promesse de vente stipulant que les biens loués seraient, au terme de la convention de location susmentionnée, vendus à La Poste pour un franc symbolique si celle-ci avisait le bailleur de sa volonté d'acquérir le bien au plus tard six mois avant la date d'expiration du bail, soit avant le 18 mai 2020. Par un courrier en date du 17 mai 2020, la SA La Poste a procédé à la levée de cette option d'achat. Par une première délibération du 6 mai 2021, le conseil municipal de Saint-Georges-de-Didonne a donné pouvoir au maire pour procéder à la signature de l'acte de vente du bâtiment dont s'agit à la société anonyme (SA) La Poste. Par une ordonnance n° 2101716 du 3 septembre 2021, la juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de cette délibération. Le Conseil d'Etat n'ayant pas admis le pourvoi de la commune contre cette ordonnance, le conseil municipal de Saint-Georges-de-Didonne a, par une nouvelle délibération du 14 septembre 2023, d'une part, abrogé sa délibération du 6 mai 2021, d'autre part, approuvé la levée d'option d'achat telle que prévue dans la promesse de vente signée avec La Poste le 5 juillet 1996 et, enfin, donné pouvoir au maire pour effectuer l'ensemble des démarches permettant la réalisation de cette transaction. M. E et les autres requérants demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette délibération.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. En premier lieu, le moyen tiré par les requérants de ce que le conseil municipal n'a pu délibérer sur " les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles " en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que la note explicative de synthèse fournie aux conseillers municipaux ne comportait pas tous les éléments nécessaires à un vote utile des conseillers en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du même code, ils ne produisent aucune copie de cette note, dont ils ont pourtant nécessairement eu communication en leur qualité de conseillers municipaux, alors même que la délibération attaquée indique que tous les conseillers municipaux se sont vu communiquer un tel document et que celui-ci faisait état des conditions et caractéristiques de la vente concernée.
5. En troisième lieu, la promesse de vente du 5 juillet 1996 présente un caractère contractuel. Par suite, les requérants, qui, s'agissant d'un contrat conclu avant l'année 2014, ne peuvent invoquer, par la voie du recours pour excès de pouvoir, que l'annulation d'un acte détachable de cette convention ou de l'une des clauses à caractère règlementaires qui s'y trouverait incluse, sont irrecevables à se prévaloir, de l'illégalité de cette convention à l'encontre de la délibération attaquée.
6. En quatrième lieu, les règles essentielles du régime de la copropriété sont incompatibles tant avec le régime de la domanialité publique qu'avec les caractères des ouvrages publics. Par suite, des locaux construits par une commune, fût-ce pour les besoins du service public de la Poste, dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, n'appartiennent pas au domaine public et ne peuvent être regardés comme constituant un ouvrage public. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que l'immeuble dont s'agit ne pouvait être aliéné qu'après déclassement.
7. En dernier lieu, le contrat de location signé le 5 juillet 1996 entre le maire de Saint-Georges-de-Didonne et La Poste, stipulait le versement d'un loyer annuel de 222 268 francs hors taxes pendant une durée de vingt-cinq ans à compter du 18 novembre 1995. La promesse de vente prévoyait également pour La Poste la possibilité de lever l'option d'achat à partir de la huitième année de location pour un prix de vente égal au capital restant dû. La Poste ayant notifié à la commune sa décision d'acquérir le bien concerné le 17 mai 2020 et s'étant, de la sorte, acquittée du loyer pendant la totalité de ce contrat, les requérants ne peuvent raisonnablement soutenir que la cession litigieuse méconnaît le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé.
8. Aucun des moyens soulevés par les requérants n'étant ainsi propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, de rejeter leur requête en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E et des autres requérants est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, premier dénommé pour l'ensemble des requérants.
Copie en sera transmise pour information à la commune de Saint-Georges-de-Didonne.
Fait à Poitiers, le 3 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERRéseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA863 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302645_20231003
TA1421 mai 2024
ORTA_2101716_20240521TA839 avril 2026
DTA_2302646_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2302645_20231003
Données disponibles
- Texte intégral