CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21NC02814_20220422
- Date
- 22 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 juin 2021 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2104644 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 28 octobre 2021 et 1er février 2022, M. A, représenté par Me Racle, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour immédiatement à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - il pouvait être admis exceptionnellement au séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il peut se voir délivrer un certificat de résidence de dix ans en ce qu'il justifie de plus de trois ans de séjour en France ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er mars 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré en France le 10 septembre 2017 muni de son passeport revêtu d'un visa de court séjour de quinze jours valable du 26 août au 24 septembre 2017. Le 25 août 2018, l'intéressé s'est marié avec une ressortissante française. En sa qualité de conjoint de français, il s'est vu délivrer un premier certificat de résidence valable un an du 11 mars 2019 au 10 mars 2020. Le 27 janvier 2020, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 15 juin 2021, le préfet de la Moselle lui a opposé un refus, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A relève appel du jugement du 1er octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur le moyen commun aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : 3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que pour refuser un titre de séjour à M. A et l'obliger à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, le préfet de la Moselle, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord franco-algérien ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressé. Il a notamment précisé que M. A est entré en France le 10 septembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour de quinze jours, qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 25 août 2018, et qu'en sa qualité de conjoint de français, il s'est vu délivrer un certificat de résidence valable du 11 mars 2019 au 10 mars 2020. Il est également mentionné que l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 27 janvier 2020, qu'il est séparé de son épouse depuis le 1er avril 2019, qu'aucun enfant n'est né de cette union, qu'il ne remplit plus la condition de communauté de vie, et qu'il ne peut ainsi prétendre au renouvellement de son titre de séjour conformément aux stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni prétendre à la délivrance d'un premier certificat de résidence algérien de dix ans en application de l'article 7 bis a) de ce même accord. Le préfet a indiqué que M. A est présent sur le territoire depuis trois ans et neuf mois, qu'il est sans charge de famille sur le territoire, qu'il n'y a pas tissé de liens personnels et familiaux alors qu'il ne justifie pas être isolé en Algérie, et qu'il ne démontre pas, en se bornant à se prévaloir de l'emploi qu'il occupe, de la réalité de son intégration en France. Le préfet de la Moselle a relevé que la situation de l'intéressé ne justifiait pas qu'il soit admis au séjour à titre dérogatoire ou pour des motifs exceptionnels ou humanitaires. Il a finalement précisé que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne portaient pas une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et familiale de M. A. Dans ces conditions les décisions susmentionnées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, M. A se prévaut des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il doit être regardé comme se prévalant des dispositions nouvelles de l'article L. 423-23 du même code, alors en vigueur à la date de la décision litigieuse, il est toutefois constant qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle. Ainsi le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles-ci ayant trait aux conditions de délivrance d'un titre de séjour. 5. M. A doit ainsi être regardé comme se prévalant des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Aux termes de ces stipulations : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () " 6. Le requérant se prévaut de sa durée de séjour en France, de l'emploi qu'il occupe depuis 2019, de sa maîtrise de la langue française et de son intégration dans la société française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est entré en France en septembre 2017, qu'il s'est marié avec une ressortissante française en août 2018, de laquelle il s'est séparée en avril 2019. L'intéressé, célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, alors même qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et où résident toujours ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Si M. A justifie travailler en France depuis 2019, d'abord en qualité d'intérimaire, il est constant que les contrats à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée qu'il a produits et dont il se prévaut sont tous postérieurs à l'arrêté litigieux. En tout état de cause son activité professionnelle ne permet pas, en elle-seule, de démontrer son intégration sur le territoire. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4 de la présente ordonnance, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète, s'agissant des ressortissants algériens, les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle. M. A ne peut ainsi utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui, au demeurant, n'étaient plus applicables à la date de la décision contestée. Si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, des modalités d'admission au séjour semblables à celles des dispositions nouvelles de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Toutefois, au regard de la situation personnelle et familiale du requérant, telle que décrite au point précédent, le préfet de la Moselle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; () ". L'article 6 du même accord stipule : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () ; 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; ()/ Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " 9. M. A indique qu'il peut se voir délivrer un certificat de résidence de dix ans en ce qu'il justifie de plus de trois années de présence en France. Toutefois, l'article 7 bis de l'accord franco-algérien conditionne la délivrance d'un tel certificat à des cas limitativement énumérés. Il est constant que la situation de l'intéressé ne relève pas des cas autres que celui précité et énuméré au point a) de cet article. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre M. A et son épouse a cessé depuis leur séparation en avril 2019. Le requérant ne remplit ainsi pas la condition posée au dernier alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et ne peut, par suite, prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence en application des stipulations précitées du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Il résulte du point 4 de la présente ordonnance que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions anciennes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il doit ainsi être regardé comme se prévalant des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, ce moyen, ainsi que celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 22 avril 2022. Le président désigné Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
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CAA5422 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NC02814_20220422
TA384 mars 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2022
Référence
ORCA_21NC02814_20220422
Données disponibles
- Texte intégral