CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 31 mars 2022
- ECLI
- ORCA_21NC02878_20220331
- Date
- 31 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2100424 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, Mme A, représentée par Me Levi-Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 avril 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - il est rédigé de manière stéréotypée ; Sur l'arrêté contesté : - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - la demande de titre de séjour qu'elle a présentée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valait aussi demande de visa long séjour, au sens des dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code, de sorte que le préfet ne pouvait refuser la délivrance du titre sollicité au motif qu'elle n'était pas en possession d'un tel visa ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er mars 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise, serait entrée en France, selon ses déclarations, le 28 décembre 2019 munie de son passeport revêtu d'un visa de court séjour portant la mention " famille de français ", délivré par les autorités françaises au Congo et valable jusqu'au 24 mars 2020. Le 17 juillet 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " conjoint de français " en se prévalant du mariage qu'elle a contracté avec son conjoint, ressortissant français. Par un arrêté du 1er décembre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A relève appel du jugement du 13 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " les jugements sont motivés. " 4. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que celui-ci est suffisamment motivé et n'est pas rédigé de manière stéréotypée. Par suite ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de l'arrêté litigieux : 5. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que pour refuser à Mme A un titre de séjour, lui faire obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixer le pays de destination, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressé. Il a notamment précisé que Mme A est entrée en France le 28 décembre 2019, alors munie de son passeport revêtu d'un visa de court séjour portant la mention " famille de français " et qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 17 juillet 2020 en se prévalant du mariage qu'elle a contracté avec un ressortissant français le 30 janvier 2019. Le préfet a alors relevé que ce mariage a été contracté en République démocratique du Congo, transcrit ensuite par les autorités consulaires françaises, que Mme A ne justifie pas être en possession d'un visa de long séjour, et, qu'ainsi, l'intéressée ne remplit pas les conditions lui permettant de se voir délivrer de plein droit la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Il est également mentionné que Mme A réside en France depuis le mois de décembre 2019, qu'elle ne justifie pas de sa communauté de vie avec son conjoint, qu'elle ne démontre pas avoir noué en France des liens suffisamment intenses, anciens et stables, qu'elle n'établit pas ne plus disposer d'attaches dans son pays d'origine, que les éléments de son dossier ne relèvent aucune circonstance humanitaire ni aucun motif exceptionnel, et, qu'ainsi, elle ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de sa vie privée et familiale ou sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Enfin, le préfet de Meurthe-et-Moselle a relevé qu'il n'y avait pas lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour admettre Mme A au séjour, qu'il n'est pas démontré que son retour au Congo l'exposerait à des risques de traitements inhumains ou dégradants, et, qu'ainsi, au vue de la situation de l'intéressée, l'arrêté ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme A doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, Mme A se prévaut des dispositions alors applicables de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre que la demande de titre de séjour qu'elle a présentée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du même code valait aussi demande de visa de long séjour. Il est toutefois constant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que le mariage qu'elle a contracté avec un ressortissant français le 30 janvier 2019 a été célébré au Congo. Dès lors, ce mariage n'ayant pas été célébré en France, l'intéressée n'entre pas dans les conditions de l'article L. 211-2-1 suscité. Ce moyen doit ainsi être écarté. 7. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " D'autre part, si Mme A se prévaut des dispositions nouvelles de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle doit être regardée comme se prévalant des dispositions anciennes du 7° de l'article L. 313-11 du même code, alors applicables à la date de l'arrêté litigieux. Aux termes de ces dispositions : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. La requérante se prévaut de sa relation avec son conjoint, ressortissant français, de son intégration au sein de sa belle-famille et de ses problèmes de santé. Toutefois, le mariage qu'elle a contracté avec son conjoint a été célébré en République démocratique du Congo en janvier 2019. Si l'intéressée prétend avoir rencontré son conjoint en 2009, il est constant que son entrée sur le territoire national est de dix années postérieure. Elle ne démontre ainsi pas avoir tissé en France de liens suffisamment anciens, intenses et stables. De plus, la circonstance que ses parents sont décédés ne suffit pas à démontrer qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, alors qu'elle y a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-trois ans. Enfin, si Mme A fait valoir qu'elle souffre de problèmes cardiaques, elle ne démontre pas avoir formulé de demande de titre de séjour au titre de son état de santé. En tout état de cause, les documents médicaux qu'elle produit, comprenant un certificat médical d'un médecin généraliste et une convocation à un examen médical au centre hospitalier régional universitaire de Nancy, ne permettent nullement d'établir de façon certaine la pathologie de Mme A. Dans ces conditions la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant son admission au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'une traitement approprié ; () " 10. Il résulte du point 8 de la présente ordonnance que la pathologie dont se prévaut Mme A n'est nullement établie. Au demeurant, à la supposer établie, il n'est nullement démontré qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour Mme A des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susvisées ne peut qu'être écarté. 1. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 31 mars 202Le président désigné Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
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CAA5431 mars 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NC02878_20220331
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2022
Référence
ORCA_21NC02878_20220331
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