CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21NC02948_20220506
- Date
- 6 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 28 juillet 2021 par lesquels le préfet du Haut-Rhin, d'une part, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, et d'autre part, l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Par un jugement n° 2105347 du 11 août 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, Mme B, représentée par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 août 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 28 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - le préfet s'est placé dans une situation de compétence liée en prenant cette décision du seul fait qu'elle paraissait entrer dans l'un des cas prévus par l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires aux articles 1er et 3 de la directive 2008/115/CE ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Lors du dépôt de sa demande d'asile effectué le 12 juillet 2017, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'elle avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités suisses et italiennes. Les autorités italiennes ont accepté la reprise en charge de l'intéressée le 7 mars 2017. Par un arrêté du 22 août 2017, le préfet du Haut-Rhin a décidé le transfert de Mme B aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 15 décembre 2017, le préfet l'a assignée à résidence pour permettre l'exécution de son transfert mais elle n'a pas satisfait à ses obligations d'émargement. Par un courrier du 14 février 2018, le préfet lui a transmis la date, l'heure et le lieu de départ de son vol. Ce courrier a été avisé mais non réclamé, et le transfert n'a donc pas été exécuté. Le 28 juillet 2021, Mme B a été convoquée et placée en retenue administrative. Par un arrêté du même jour, le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Il a concomitamment pris, le même jour, un arrêté prononçant son assignation à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Mme B fait appel du jugement du 11 août 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces derniers arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Mme B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour décider de refuser un délai de départ volontaire à Mme B, le préfet a visé les dispositions des articles L. 612-2 1° et 3° et L. 612-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a motivé sa décision en relevant que l'intéressée n'avait pas respecté une précédente mesure d'éloignement, qu'elle était dépourvue de tout document d'identité et de voyage, qu'elle ne justifiait pas de garanties de représentation et présentait un risque avéré de fuite. Ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé de l'ensemble des éléments de faits et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, Mme B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation, de ce qu'il se serait placé à tort dans une situation de compétence liée et de ce que la décision serait entachée d'un défaut de base légale. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, la requérante soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation et qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait valoir que cette mesure n'est pas nécessaire et qu'elle est mère de deux enfants mineurs. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige qui se borne à prononcer son assignation à résidence dans le département du Haut-Rhin et lui enjoint d'être présente sur son lieu d'hébergement du lundi au vendredi entre 9 heures et 11 heures et de se présenter une fois par semaine, sans ses enfants mineurs, dans les locaux de la direction départementale de la police aux frontières de Mulhouse, jusqu'à son départ du territoire français. Cette mesure a été prise en application des articles L. 730-1 et L. 731-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'attente de l'organisation de son départ, dans la mesure où il existait, à la date de l'arrêté litigieux, une perspective raisonnable d'éloignement. En outre, Mme B a concomitamment fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et il ressort de ce qui a été dit au point 4 que le préfet pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire après avoir constaté qu'elle s'était soustraite à une précédente mesure d'éloignement et qu'elle était dépourvue de passeport en cours de validité. Enfin, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle serait dans l'impossibilité de respecter ces obligations. Dès lors, les moyens précités ne peuvent qu'être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 6 mai 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2022
Référence
ORCA_21NC02948_20220506
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