CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21NC02996_20220415
- Date
- 15 avril 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B et Mme A B, née D, ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler, d'une part, les arrêtés du 6 avril 2021 par lesquels la préfète de la Haute-Saône leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an et, d'autre part, les arrêtés par lesquels la même préfète les a assignés à résidence. Par deux jugements n° 2100547-2100549-2100565 et n° 2100545-2100548-2100564 du 12 avril 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions refusant de leur accorder un délai de départ volontaire et portant assignation à résidence et a rejeté le surplus de leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021 sous le n° 21NC02996, Mme B, représentée par Me Bach-Wassermann, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2100545-2100548-2100564 du 12 avril 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. II. Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021 sous le n° 21NC02997, M. B, représenté par Me Bach-Wassermann, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2100547-2100549-2100565 du 12 avril 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il invoque les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 21NC02996. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 18 octobre 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants marocains, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français, selon leurs déclarations, au cours de l'année 2018 afin d'y solliciter la reconnaissance de statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 septembre 2019, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 juillet 2020. Par des arrêtés du 6 avril 2021, la préfète de la Haute-Saône leur a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de leur accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office, leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an et les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. et Mme B font appel des jugements par lesquels la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. et Mme B se prévalent d'une durée de séjour de trois années à la date des décisions contestées. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants n'établissent pas avoir tissé sur le territoire français des liens suffisamment intenses et stables ni mêmes qu'ils seraient dépourvus de liens personnels et familiaux dans leur pays d'origine, le Maroc. En outre, si les requérants font valoir que leurs enfants sont scolarisés sur le territoire français et que l'un d'entre eux est né en France, il n'est nullement démontré que ceux-ci ne pourraient poursuivre leur scolarité dans le pays d'origine de leurs parents, quand bien même ils n'y auraient jamais vécu. De plus, les deux requérants ne justifient d'aucune perspective d'intégration professionnelle à la date des arrêtés contestés et ne justifient pas non plus disposer de moyens d'existence. Enfin, si M. B se prévaut d'une promesse d'embauche datée du 6 avril 2021, elle ne constitue pas, en tout état de cause, un élément suffisant pour justifier d'une intégration professionnelle. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Saône n'a pas porté au droit de M. et Mme B au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 5. En second lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dépourvue de caractère réglementaire, constituent seulement des orientations générales adressées par le ministre aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, ces autorités administratives disposant d'un pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle la personne intéressée ne peut faire valoir aucun droit. Cette circulaire, qui ne prévoit pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger qui totaliserait les durées de résidence et d'emploi qu'elle indique, ne comporte ainsi pas de lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge et ne comporte pas davantage une interprétation du droit positif ou d'une règle qu'ils pourraient invoquer sur le fondement des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, M. et Mme B ne peuvent utilement se prévaloir d'une méconnaissance des orientations générales de cette circulaire. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Mme A B. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Saône. Fait à Nancy, le 15 avril 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. FRITZ. 2-21NC02997
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2022
Référence
ORCA_21NC02996_20220415
Données disponibles
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