TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 8×
TA35 · 6ème Chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2100547_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2021 et le 8 septembre 2023, M. C D, représenté par Me Potin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 22 223,57 euros au titre de son préjudice financier, 20 000 euros au titre de son préjudice moral et 90 627,81 euros au titre de sa perte de chance de faire l'objet d'un avancement au choix, assorties des intérêts à taux légal avec capitalisation à compter du 10 novembre 2020 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée à raison de la faute résultant de l'illégalité des sanctions disciplinaires prises à son encontre ;
- il existe un lien de causalité directe entre la faute commise par l'administration et les préjudices qu'il a subis ; le ministre des armées n'aurait pas pu prendre des décisions de sanction identiques dans le cadre d'une procédure régulière, dès lors qu'il a bénéficié d'un non-lieu prononcé par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Brest et confirmé par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes par un arrêt du 14 avril 2022, que l'établissement du service d'infrastructure de la défense ne disposait pas de la compétence pour autoriser la résiliation des baux litigieux, pouvoir relevant du Commandement en chef pour l'Atlantique et de la préfecture maritime de l'Atlantique, que les articles de presse illustrant l'affaire n'ont pas évoqué son nom et qu'en l'absence de toute infraction pénale retenue à son encontre il n'a pu porter atteinte à l'image du ministère ;
- il a été privé de la somme de 22 223,57 euros, en ce qu'il ne perçoit plus la nouvelle bonification indiciaire depuis le 11 mars 2014, qu'il n'a pas bénéficié de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise du mois d'avril 2014 au mois de mai 2015 inclus, qu'il n'a pas reçu de complément indemnitaire annuel pour les années 2018, 2019 et 2020 et que le poste sur lequel il a été muté d'office n'est éligible qu'au groupe de fonctions n°4 du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel alors que le poste qu'il occupait avant l'adoption des sanctions disciplinaires relevait du groupe n° 3 ;
- il a subi un préjudice moral de 20 000 euros, dès lors que les sanctions disciplinaires prises à son encontre l'ont privé de son emploi initial, l'ont désigné comme coupable en méconnaissance de la présomption d'innocence et de la réalité juridique et ont entraîné une perte d'estime de soi à l'origine de multiples arrêts de travail pour cause de syndrome anxio-dépressif ;
- la perte de chance de faire l'objet d'un avancement doit être évaluée à 90 627,81 euros, dès lors qu'il aurait bénéficié d'un avancement dès 2015 en l'absence de mutation au regard de ses notations pour 2011 et 2012 ainsi que de l'avancement dont ont bénéficié ses collègues.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 juin 2023 et 29 avril 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le lien de causalité entre la faute résultant de l'illégalité de la sanction de déplacement d'office infligée à M. D et les dommages qu'il invoque n'est pas établi, dès lors que, s'agissant de l'arrêté du 20 janvier 2015, le ministre des armées aurait pris la même décision s'il se serait fondé non pas seulement sur le rapport du 19 novembre 2014 mais également sur le rapport du 24 novembre 2014 ; s'agissant des arrêtés du 20 juin 2019, le ministre des armées aurait pris la même décision compte tenu de la gravité de ces agissements et de l'atteinte portée à l'image de l'administration ;
- M. D ne peut se prévaloir d'un préjudice financier, dès lors que les décisions entachées d'illégalité auraient pu être légalement prises ;
- le requérant ne peut se prévaloir d'un préjudice moral, dès lors que l'existence des arrêts de travail entre juin 2016 et août 2020 pour syndrome anxio-dépressif ne permet pas de les considérer comme étant en lien avec le service, et que les fautes commises par l'intéressé ont gravement porté atteinte à l'image du ministre ; la somme sollicitée est excessive au regard du montant habituellement octroyé par la juridiction administrative en réparation de ce poste de préjudice ;
- le requérant ne peut invoquer l'existence d'une perte de chance en ce que l'avancement au choix ne constitue pas un droit et est donc inopérant ; ce préjudice n'étant pas en lien direct avec la faute commise par l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n° 2007-887 du 14 mai 2007 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l'arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
- l'arrêté du 11 juin 2021 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Descombes,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, attaché d'administration au ministère des armées, exerçait jusqu'en 2014 les fonctions de chef du bureau domanialité à la division gestion du patrimoine de l'établissement du service d'infrastructure de la défense de Brest. Une enquête pénale a été diligentée en 2014 par le parquet de Brest sur les agissements du bureau régional interarmées du logement militaire de Brest, laquelle a permis de mettre en évidence le paiement par l'Etat de loyers pour des logements de fonction de ses agents, devenus vacants. Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte par le procureur de la République de Brest, M. D a fait l'objet d'une mise en examen le 5 mars 2014 du chef de complicité de soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public par le dépositaire ou un de ses subordonnées et du chef de recel de biens provenant de soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public par le dépositaire ou un de ses subordonnés. Par un arrêté du 10 mars 2014 le ministre de la défense l'a suspendu de ses fonctions. Après avis émis le 18 décembre 2014 par la commission administrative paritaire centrale siégeant en conseil de discipline, le ministre de la défense, a, par un arrêté du 20 février 2015, prononcé à l'encontre de M. D la sanction disciplinaire de déplacement d'office. Par un second arrêté du même jour, M. D a été muté sur un poste de chargé de mission au service logistique de la marine de Brest à compter du 1er mars 2015.
Par un courrier du 24 juin 2015, M. D a saisi son employeur d'une demande de protection fonctionnelle dans le cadre de l'instance pénale, laquelle fut implicitement rejetée. Il a une nouvelle fois sollicité, le 13 juillet 2016, le bénéfice de la protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, de même que le recours gracieux qu'il a formé contre cette décision. Par un arrêt du 31 mars 2017, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes a levé la mesure de contrôle judiciaire dont l'intéressé faisait l'objet et l'a placé sous statut de témoin assisté.
2. Par un jugement n° 1501283, 1504417 et 1701581 du 17 janvier 2019, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 20 février 2015 du ministre de la défense prononçant la sanction disciplinaire de déplacement d'office à l'encontre de M. D pour vice de procédure. Il a enjoint à la ministre des armées de procéder à la réintégration de M. D dans ses fonctions et a rejeté les conclusions à fin d'annulation des décisions par lesquelles le ministre de la défense a rejeté les demandes de protection fonctionnelle présentées le
24 juin 2015 et le 13 juillet 2016 par M. D et du rejet du recours gracieux contre cette dernière décision. Après avoir réintégré son agent dans ses fonctions par arrêté du 20 juin 2019, la ministre des armées a, par deux arrêtés du même jour, procédé au déplacement d'office de
M. D à titre disciplinaire et l'a affecté au service logistique de l'établissement des formations de la marine de Brest, sur un poste de chargé de mission. Par un jugement n° 1903604 du 30 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes a annulé pour erreur de qualification juridique des faits les arrêtés du 20 juin 2019 et a enjoint à la ministre des armées de procéder à la réintégration de M. D dans ses fonctions antérieures, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. M. D demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 22 223,57 euros au titre de son préjudice financier, 20 000 euros au titre de son préjudice moral et 90 627,81 euros au titre de sa perte de chance de faire l'objet d'un avancement au choix.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité de l'Etat :
3. Par un premier jugement du 17 janvier 2019, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 20 février 2015 du ministre de la défense prononçant la sanction disciplinaire de déplacement d'office. Par un second jugement du 30 juillet 2020, le tribunal a annulé les arrêtés du 20 juin 2019 par lesquels la ministre des armées a prononcé la sanction de déplacement d'office et a procédé à l'affectation de M. D comme chargé de mission dans le service de logistique de l'établissement des formations de la marine de Brest. L'illégalité entachant ces arrêtés constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
En ce qui concerne le lien de causalité :
4. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité.
S'agissant de l'arrêté du 20 février 2015 :
5. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s'agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d'une procédure régulière.
6. Aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique, applicable à la date de la présente décision : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L'avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. /
2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d'avancement ; / b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d'office dans la fonction publique de l'Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite
d'office ; / b) La révocation ".
7. Par un jugement du 17 janvier 2019, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 20 février 2015 pour vice de procédure au motif que l'avis émis par le conseil de discipline ainsi que cet arrêté n'avaient pas été pris au vu des seuls faits énoncés dans le rapport du 24 novembre 2014, mais également au vu de ceux décrits dans le rapport du 19 novembre 2014, lequel n'émanait pas de l'autorité détentrice du pouvoir disciplinaire, en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 alors applicable, cette irrégularité ayant été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision. A cet égard,
aux termes du premier rapport disciplinaire établi le 19 novembre 2014 par le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense de Brest, il était reproché à l'intéressé de ne pas avoir dénoncé les agissements illégaux des responsables du bureau régional interarmées du logement militaire de Brest alors qu'il en avait connaissance, d'avoir procédé au paiement de loyers indus en connaissance de cause, notamment en ne signalant pas la soustraction par le chef du bureau régional interarmées du logement militaire de Brest d'une note du 25 septembre 2012 signée du directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense de Brest
sollicitant la résiliation des baux des logements vacants, et de ne pas avoir mené d'autre
action afin de mettre fin à la situation. Aux termes du second rapport établi le 24 novembre 2014 par le sous-directeur du personnel civil de la direction des ressources humaines du secrétariat général pour l'administration, il est uniquement reproché à M. D d'avoir, d'une part, le 25 septembre 2012 détruit, soustrait ou détourné un courrier de demande de résiliation de baux, d'autre part, recelé du 25 septembre 2012 jusqu'au 24 janvier 2013 ce courrier qu'il savait détourné.
8. Toutefois, d'une part, les faits de détournement et de recel d'une note du
25 septembre 2012 du directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense de Brest demandant au préfet maritime la résiliation des baux de logements pris à bail par l'armée et devenus vacants ne sont plus désormais reprochés au requérant par l'administration. D'autre part, aucun comportement fautif ne peut être reproché entre décembre 2011 et septembre 2012 à
M. D, dès lors que de son supérieur hiérarchique direct avait également été informé par un courriel du 23 décembre 2011 de la vacance de certains des logements pris à bail par l'armée et dont les loyers continuaient à être payés, que sa hiérarchie ne lui a alors donné aucune instruction particulière pour mettre fin au paiement des loyers des logements devenus vacants et que l'administration s'était bornée, à cette date, à préconiser un état des lieux des logements vacants. Si, postérieurement à la date d'établissement de la note sollicitant la résiliation des baux des logements vacants, une absence de diligence fautive peut être imputée à M. D auquel il appartenait de prendre toute disposition utile afin qu'il soit mis fin au paiement par son service de loyers correspondant à des logements qu'il savait vacants, et en dépit du retentissement des faits dans la presse ayant porté atteinte à l'image de son ministère, il ne résulte pas de l'instruction que la même décision aurait pu être légalement prise, s'agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d'une procédure régulière. Dès lors, l'illégalité entachant l'arrêté du 20 février 2015 présente un lien direct de causalité avec les préjudices qu'il a effectivement subis du fait de la sanction prise à son encontre.
S'agissant des arrêtés du 20 juin 2019 :
9. Pour apprécier l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices subis par l'agent et l'illégalité commise par l'administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l'agent et de la nature de l'illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l'administration.
10. Par un jugement du 30 juillet 2020 devenu définitif, le tribunal administratif a annulé les arrêtés du 20 juin 2019 pour erreur de qualification juridique des faits, au motif, d'une part, qu'aucun comportement fautif ne pouvait être reproché à M. D entre décembre 2011 et septembre 2012 et, d'autre part, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la ministre des armées aurait pris la même sanction à l'encontre de M. B A si elle ne s'était fondée que sur les seuls faits décrits au point 8 dont la matérialité et le caractère fautif est établi.
11. Compte tenu de l'importance respective de l'illégalité pour erreur dans la qualification de faute disciplinaire s'agissant des faits antérieurs au 25 septembre 2012 et des fautes commises par l'agent décrites au point 8, il ne résulte pas de l'instruction que la ministre des armées aurait légalement pu prendre la sanction de déplacement d'office ou une sanction emportant les mêmes effets. Par suite, l'illégalité ainsi commise présente un lien direct de causalité avec les préjudices qu'il a effectivement subis du fait de la mesure prise à son encontre.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
12. Toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice personnel, direct et certain. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.
S'agissant du préjudice financier :
13. Il appartient au juge du plein contentieux de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente et sous son autorité le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer.
14. En premier lieu, aux termes du I de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2007-887 du
14 mai 2007 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du ministère de la défense exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à une nouvelle bonification indiciaire au titre du présent décret ". Il résulte du III du tableau annexé à ce même décret que sont éligibles à une nouvelle bonification indiciaire les agents exerçant les fonctions " comportant l'exercice d'une responsabilité ou une technicité particulière dans le domaine juridique, dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine du contentieux, dans le domaine du patrimoine, dans le domaine de(s) infrastructure(s), dans le domaine de la réglementation ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 11 juin 2021 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense : " La nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 1er du décret du 14 mai 2007 susvisé est attribuée dans les conditions fixées par les tableaux figurant en annexe au présent arrêté, dans la limite de 8 064 emplois et 80 943 points pour l'ensemble du ministère ". Il résulte de l'annexe IV de ce décret, relatif aux emplois relevant de la marine que sont éligibles à une nouvelle bonification indiciaire les chefs de bureau et assimilés exerçant des fonctions dans le domaine juridique, dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine du contentieux, dans le domaine du patrimoine ou dans le domaine des infrastructures.
15. Il résulte des termes mêmes des dispositions de la loi du 18 janvier 1991 précitées que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent. Il n'est pas contesté que M. D bénéficiait de la nouvelle bonification indiciaire avant d'en être privé à compter du 11 mars 2014. Par suite, la privation des sommes qu'il aurait pu percevoir à ce titre ouvre droit pour M. D à réparation. Il y a donc lieu d'enjoindre au ministre des armées de lui verser une somme, que le Tribunal n'est pas en mesure de calculer et correspondant à la nouvelle bonification indiciaire à laquelle il pouvait prétendre à compter du 11 mars 2014 et jusqu'au 14 janvier 2021, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
16. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, des corps et emplois bénéficiant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l'alinéa précédent [] ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou
statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; /
2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; /
3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre ".
17. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé : / 1° Les agents relevant du corps des attachés d'administration de l'Etat régis par le décret du 17 octobre 2011 susvisé et dont l'autorité de rattachement figure en annexe 1 du présent arrêté ; / 2° Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois mentionnés en annexe 2 du présent arrêté ". L'arrêté du 14 août 2015 portant application aux attachés d'administration de l'Etat relevant du ministère de la défense des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat modifie l'article annexé à l'arrêté du 3 juin 2015 précité pour y ajouter le ministère de la défense en tant qu'autorité de rattachement pour l'application de l'article 1er de l'arrêté du
3 juin 2015.
18. Il résulte des dispositions précitées que, eu égard à sa nature, à son objet et aux conditions dans lesquelles elle est versée, l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) n'est pas seulement destinée à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions, mais est attachée aux emplois qui y ouvrent droit. Il résulte de l'instruction que M. D a été privé de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise du mois d'avril 2014 au mois de mai 2015 inclus. De même, pour les années suivantes, il doit être tenu compte que le requérant occupait initialement un poste de RIFSSEP 3, alors que le poste sur lequel il a été muté n'était éligible qu'au groupe 4. En revanche, dès lors que le complément indemnitaire annuel (CIA) a pour finalité de récompenser la valeur professionnelle des agents, et qu'il a été relevé que sa manière de servir était marqué par un manque d'implication ou un désengagement dans la réalisation des objectifs qui lui avaient été fixés pour les années 2018, 2019 et 2020,
il ne peut demander aucune réparation s'agissant de l'absence de versement du complément indemnitaire annuel au titre des années 2018, 2019 et 2020. Par suite, il y a lieu seulement d'enjoindre au ministre des armées de verser à M. D une première somme correspondant à l'ISFE due pour la période du mois d'avril 2014 au mois de mai 2015 inclus ainsi qu'une seconde somme pour tenir compte du fait que le requérant occupait initialement un poste de RIFSSEP 3, alors que le poste sur lequel il a été muté n'était éligible qu'au groupe 4. Ces deux sommes, que le Tribunal n'est pas en mesure de calculer seront versées dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
S'agissant du préjudice moral :
19. M. D soutient qu'il a subi un préjudice moral en ce que les sanctions disciplinaires prises à son encontre l'ont privé de son emploi initial, l'ont désigné comme coupable en méconnaissance de la présomption d'innocence et ont entraîné une perte d'estime de soi à l'origine d'arrêts de travail en raison d'un syndrome anxio-dépressif. Si le ministre des armées fait valoir que le requérant ne peut se prévaloir d'un préjudice moral au motif que l'existence des arrêts de travail entre juin 2016 et août 2020 en raison d'un syndrome anxio-dépressif ne permet pas
de considérer ces arrêts de travail comme étant en lien avec le service, il est toutefois constant
que les trois décisions illégalement adoptées l'ont privé de son emploi initial sur la période du
1er mars 2015 au 14 janvier 2021, soit sur une période d'environ 6 ans et 10 mois, de sorte que le préjudice moral subi par M. D sera justement évalué à la somme de 3 000 euros.
S'agissant du préjudice sur la perte de chance :
20. Aux termes de l'article L. 522-18 du code général de la fonction publique : " L'avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d'emplois, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir le tableau annuel d'avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV [] ". Aux termes de l'article L. 522-19 du même code : " Les décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l'Etat fixent les principes et les modalités de nomination au grade d'avancement, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour participer à la sélection professionnelle ". Aux termes de l'article 19 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat : " Peuvent être promus au grade d'attaché principal les attachés qui sont inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre ou l'autorité de rattachement au sens de l'article 5, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel. Cet examen n'est ouvert qu'aux attachés déjà rattachés à ce ministre ou à cette autorité. /Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade d'attaché. / Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations, établi au vu de leur valeur professionnelle ". Aux termes de l'article 20 de ce décret : " Les attachés peuvent également être promus au grade d'attaché principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre ou l'autorité auquel ils sont rattachés en application de l'article 5. / Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et d'avoir atteint le 8e échelon du grade d'attaché ".
21. M. D soutient que les illégalités commises par le ministre des armées lui ont fait perdre une chance sérieuse d'obtenir un avancement au choix au grade d'attaché principal d'administration de l'Etat, alors que ses qualités professionnelles lui permettaient légitimement d'y prétendre comme cela ressort de ses fiches de notation pour les années 2011 et 2012. Si le préjudice subi au titre de la perte d'une chance sérieuse d'avancement constitue un préjudice indemnisable, il reste que l'avancement au choix ne constitue pas un droit, et qu'il est constant que le tribunal de céans a reconnu l'intéressé comme étant coupable de négligence et d'avoir porté atteinte au droit à l'image du ministre des armées dans son jugement du 30 juillet 2020. En outre comme exposé au point 18, l'administration a relevé que sa manière de servir était marqué par un manque d'implication ou un désengagement dans la réalisation des objectifs qui lui avaient été fixés pour les années 2018, 2019 et 2020. Dans ses conditions, ses chances d'obtenir un avancement au choix au grade d'attaché principal étaient largement compromises et ses conclusions tendant à la réparation de la perte de chance de bénéficier d'un avancement doivent être rejetées.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
22. M. D a droit aux intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020, date de réception de sa demande préalable indemnitaire. Par ailleurs, M. D a demandé la capitalisation des intérêts le 1er février 2021, date de l'enregistrement de sa requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 10 novembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. D la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral découlant de l'illégalité de l'arrêté du 20 février 2015 par lequel le ministre de la défense a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de déplacement d'office et des arrêtés du 20 juin 2019 par lesquels la ministre des armées a prononcé à son encontre la sanction de déplacement d'office et l'a affecté comme chargé de mission dans le service logistique de l'établissement des formations de la marine de Brest.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de verser à M. D dans un délai de
trois mois suivant la notification du présent jugement une somme correspondant à la nouvelle bonification indiciaire à laquelle il pouvait prétendre à compter du 11 mars 2014 et jusqu'au
14 janvier 2021, une somme au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise due pour la période du mois d'avril 2014 au mois de mai 2015 inclus ainsi qu'une somme pour tenir compte du fait que le requérant occupait initialement un poste de RIFSSEP 3, alors que le poste sur lequel il a été muté n'était éligible qu'au groupe 4.
Article 3 : Les sommes visées aux articles 1er et 2 seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020 et de leur capitalisation à compter du 10 novembre 2021 puis à chaque échéance annuelle.
Article 4 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. Descombes
L'assesseur le plus ancien
signé
P. Le Roux
Le greffier,
signé
J.-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
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Citations
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CAA5415 avril 2022
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DCA_22LY00543_20230224TA7730 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2024
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2100547_20240523