CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21NC03018_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2105904 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, M. A, représenté par Me Mehl, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 novembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant des moyens communs aux décisions contestées :
- l'absence de réponse dans le délai d'un mois suivant la demande de communication de motifs entache la décision implicite de refus d'illégalité ;
- les décisions lui ont été notifiées de façon irrégulière ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier ;
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant cambodgien, est entré sur le territoire français le 4 octobre 2018 sous couvert d'un visa touristique valable du 28 septembre au 26 décembre 2018. Le 20 novembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article L. 313-6 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 2 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ". Aux termes de son article L. 112-6 : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ". Aux termes de son article R. 112-5 : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée () ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'intervention de la décision implicite de rejet de sa demande du 20 novembre 2020, M. A a demandé à la préfète du Bas-Rhin, par un courrier du 22 mars 2021, de lui communiquer les motifs de cette décision implicite. Par une décision du 16 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin, statuant expressément sur la demande du 20 novembre 2020, a communiqué en même temps les motifs de sa décision de rejet.
5. Si, en vertu des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration en ne communiquant pas les motifs de sa décision implicite de rejet dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. Les conclusions de M. A dirigées contre la décision implicite de rejet antérieure doivent donc être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 16 juillet 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration doit être regardé comme inopérant.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile désormais applicables, reprenant les dispositions de l'article L. 512-2 de ce même code : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office. Lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. ". Au terme de l'article L. 613-4 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. ".
7. M. A soutient qu'il n'a pas reçu les informations prévues à l'article L. 613-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, la garantie prévue par ces dispositions n'a vocation à s'appliquer que si l'étranger auquel est notifié une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire est également mis en rétention. En dépit de la brièveté du délai laissé à l'étranger faisant l'objet d'une telle obligation pour la contester, la circonstance qu'il n'est pas placé en rétention le met en mesure d'avertir rapidement un conseil, son consulat ou la personne de son choix.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, d'une part, s'est vu notifié une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 19 juillet 2021 par voie postale, et d'autre part, n'a pas été mis en rétention. Dans ces conditions, la circonstance que M. A n'a pas été expressément informé de la possibilité d'avertir un conseil, son consulat ou la personne de son choix a été, en l'espèce, sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
9. En troisième lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
10. En premier lieu, M. A soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait quant à sa date d'entrée en France. Il ressort toutefois des termes mêmes de la décision contestée qu'elle indique que M. A est entré sur le territoire français le 4 octobre 2018 muni d'un visa touristique valable du 28 septembre au 26 décembre 2018. Ainsi, en indiquant également que l'intéressé était arrivé en France depuis seulement deux ans et non depuis moins de trois ans, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur purement matérielle qui est sans influence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. ". aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ".
12. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", la préfète s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé ne peut pas présenter de visa de long séjour exigé par l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète a ainsi pu légalement retenir ce seul motif pour fonder sa décision. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que la communauté religieuse à laquelle il appartient est en mesure de lui procurer les ressources nécessaires afin de soutenir qu'en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", la préfète a entaché sa décision d'illégalité.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
14. M. A se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, de sa fonction de moine bouddhiste, de son intégration au sein de la communauté bouddhiste cambodgienne à Strasbourg et du célibat que son ministère implique. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. A n'était présent sur le territoire français que depuis moins de trois ans. Par ailleurs, M. A ne justifie d'aucune intégration dans la société française autre que son activité de moine au sein d'une communauté bouddhiste cambodgienne et n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales au Cambodge, son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, M. A n'établit pas qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français et ne justifie pas d'une particulière insertion dans la société française. Dès lors, la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. En quatrième lieu, si M. A fait valoir qu'il aurait pu bénéficier d'un titre de séjour à titre exceptionnel pour des motifs humanitaires, il ne démontre nullement avoir formulé une telle demande. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A aurait justifié son admission au séjour à titre exceptionnel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
16. En dernier lieu, si M. A fait valoir qu'il a une utilité sociale importante compte tenu de ses fonctions spirituelles pour les membres de sa communauté religieuse, cette circonstance ne saurait à elle seule démontrer que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
18. En second lieu, si M. A soutient qu'il lui était impossible, à la date de la décision contestée, de quitter le territoire français en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, il ne produit aucun élément de nature à établir le caractère réel de ses allégations. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
19. M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 01 juillet 202Le président désigné,
Signé
A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
D. FritzAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA541 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NC03018_20220701
TA3812 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORCA_21NC03018_20220701
Données disponibles
- Texte intégral