TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA38 · 7ème Chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2105904_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2021, la SARL Les Pierres Plates, représentée par Me Demesthene, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Savoie a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision du 5 juillet 2021 est illégale dès lors que l'opération du 31 décembre 2020 portant fusion-absorption a pour effet la transmission universelle du patrimoine, lequel comprend tous les éléments d'actifs et de passif de la société absorbée et que le motif opposé est contraire à l'esprit du texte. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de commerce ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, - les conclusions de M. Heintz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'entreprise " Les Pierres Plates " exploite un restaurant d'altitude situé sur le domaine skiable de Méribel-les-Allues. Par un acte de fusion absorption du 31 décembre 2020, la SARL Dallery et Cie, propriétaire des biens immobiliers, a absorbé la SARL Les Pierres Plates, propriétaire du fonds de commerce, en reprenant la dénomination " Les Pierres Plates ". La SARL Les Pierres Plates, issue de cette fusion-absorption, a déposé auprès de l'Etat, le 12 mai 2021, une demande d'aide aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour le mois de janvier 2021, sur le fondement du décret susvisé du 30 mars 2020. Par une décision du 5 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Savoie a rejeté sa demande. Par la présente requête, la SARL Les Pierres Plates demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 31 août 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose que : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". Aux termes de l'article 3-19 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. - A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Leur activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 () / IV. - La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de janvier 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : / - le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise () " 3. D'autre part, aux termes de l'article 1844-4 du code civil : " Une société, même en liquidation, peut être absorbée par une autre société ou participer à la constitution d'une société nouvelle, par voie de fusion () ". Selon l'article L. 236-3 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission () ". 4. Pour motiver son refus, l'administration s'est fondée sur la circonstance tirée de ce que la société requérante, en tant qu'absorbante, ne pouvait se prévaloir du chiffre d'affaires réalisé par la société absorbée en 2019 pour déterminer sa perte de chiffre d'affaires au titre du mois pour lequel elle sollicitait l'aide prévue par le décret du 30 mars 2020 précité. 5. Toutefois, compte tenu des effets d'une transmission universelle de patrimoine, opération qui n'entraîne pas la liquidation de la société absorbée, la société requérante, en tant que société absorbante qui ne peut être considérée comme distincte de la société absorbée, doit être regardée comme ayant poursuivi l'exploitation de cette dernière. Dans ces conditions, la société requérante était fondée à retenir comme chiffre d'affaires de référence, au sens de l'article 3-19 du décret du 30 mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé en janvier 2019 par la société absorbée. Si l'administration en défense se prévaut d'une position exprimée dans le cadre des questions sur le fonds de solidarité faisant état de ce qu'il incombe de tenir compte du chiffre d'affaires enregistré dans les comptes de l'entreprise, elle ne verse aucunement les références d'une supposée documentation administrative. En tout état de cause, cette position ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions de l'article 1844-4 du code civil et de l'article L. 236-3 du code de commerce précitées. Par suite, la SARL Les Pierres Plates est fondée à soutenir que la décision du 5 juillet 2021 est entachée d'illégalité à ce titre et doit être annulée. 6. Si la requérante demande l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de telles conclusions, non chiffrées, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur départemental des finances publiques de la Savoie du 5 juillet 2021 est annulée. Article 2 : Les conclusions de la SARL Les Pierres Plates tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Les Pierres Plates et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera délivrée au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bourion, première conseillère, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. Le rapporteur, T. RUOCCO-NARDO Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2105904_20240712