CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 30 juin 2025
- ECLI
- ORCA_24TL00536_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Revel l'a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 15 septembre 2021, jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication de vaccination, d'enjoindre au centre hospitalier de Revel de procéder à sa réintégration ou, à tout le moins, au réexamen de sa situation, et de lui verser sa rémunération, y compris de manière rétroactive, dans tous ses éléments et accessoires, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge du centre hospitalier de Revel une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2105904 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du directeur du centre hospitalier de Revel du 17 novembre 2021 en tant qu'elle porte sur la période courant de cette date jusqu'au terme du congé maladie ayant débuté le 14 septembre 2021 ou de tout autre congé qui lui aurait été immédiatement consécutif, a enjoint le directeur de ce centre hospitalier de verser à Mme B le traitement dont elle a été privée pendant la période où elle était en congé de maladie et où la mesure de suspension était en vigueur, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a condamné le centre hospitalier de Revel à verser à Mme B une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2024 le centre hospitalier de Revel, représenté par Me Thalamas de la Selarl d'avocats T et L, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 décembre 2023 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, présenté sans ministère d'avocat, Mme B a informé la cour qu'elle s'était acquittée de la restitution de la somme de 800 euros mise à la charge du centre hospitalier de Revel qui devrait se désister de son appel. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2025, le centre hospitalier de Revel déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). ". 2. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2025, le centre hospitalier de Revel déclare se désister de sa requête. Le désistement du centre hospitalier de Revel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement du centre hospitalier de Revel. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Revel et à Mme A B. Fait à Toulouse le 30 juin 2025. La présidente de la 2ème chambre A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°24TL00536
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3812 juillet 2024
DTA_2105904_20240712CAA3130 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24TL00536_20250630
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORCA_24TL00536_20250630