CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 17 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21NC03062_20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le préfet des Ardennes l'a assignée à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours et l'a obligée à se présenter chaque jour de la semaine, entre 9 heures et 10 heures, au commissariat de police de Charleville-Mézières. Par un jugement n° 2102311 du 25 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021, Mme B, représentée par Me Segaud-Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté du 20 septembre 2021 est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait quant à son domicile ; - il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne, est entrée en France, selon ses déclarations, le 15 août 2018 afin de solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 avril 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 décembre 2020. Par un arrêté du 15 janvier 2021, le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. La légalité de cet arrêté a été confirmée tant par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne que par la cour administrative d'appel de Nancy. Par un arrêté du 20 septembre 2021, le préfet des Ardennes a assigné à résidence Mme B dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours et l'a obligée à se présenter chaque jour de la semaine, entre 9 heures et 10 heures, au commissariat de police de Charleville-Mézières. Mme B fait appel du jugement du 25 octobre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Mme B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de fait, et méconnaîtrait les stipulations des articles 2, 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans son jugement du 25 octobre 2021. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. Fait à Nancy, le 17 juin 202 Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz No 21NC0306
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Chronologie de l'affaire
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CAA5417 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2022
Référence
ORCA_21NC03062_20220617
Données disponibles
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