CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21NC03066_20220408
- Date
- 8 avril 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A et Mme C A, née B, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 30 mars 2021 par lesquels le préfet du Haut-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai, leur a fait obligation de remettre les originaux de leurs passeports et de se présenter une fois par semaine aux services de la brigade mobile de recherche de Mulhouse et a pris à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par deux jugements n° 2102281, n° 2102282 du 13 avril 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I- Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021 sous le numéro 21NC03066, Mme A, représentée par Me Moukha, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2102282 du 13 avril 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'arrêté pris dans sa globalité : -il est insuffisamment motivé ; -il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; -il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est illégale car elle ne présente aucune menace pour l'ordre public ; Sur la décision portant obligation de remise de l'original du passeport et de se présenter une fois par semaine au service de la brigade mobile de recherche : - elle est illégale dès lors que son identité et son adresse sont connues par les services préfectoraux et qu'elle n'a jamais été en fuite. II - Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021 sous le numéro 21NC03067, M A, représenté par Me Moukha, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2102281 du 13 avril 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés à l'appui de la requête n°21NC03066 présentée par Mme A. M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 18 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français le 9 décembre 2019. Le 11 décembre 2019, ils ont sollicité la reconnaissance du statut des réfugiés. Leurs demandes d'asile, examinées en procédure accélérée, ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 24 décembre 2020. Par deux arrêtés du 30 mars 2021, le préfet du Haut-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai, leur a fait obligation de remettre les originaux de leurs passeports et de se présenter une fois par semaine aux services de la brigade mobile de recherche de Mulhouse et a pris à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme A font appel des jugements susvisés du 13 avril 2021 rejetant leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les arrêtés pris dans leur globalité : 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des arrêtés contestés que pour obliger M. et Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixer le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai, leur faire interdictions de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an et leur enjoindre de procéder à la remise de leurs passeports et de se présenter une fois par semaine aux services de la brigade de recherche de Mulhouse, le préfet du Haut-Rhin, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables, a rappelé les parcours personnels et administratifs des intéressés, en indiquant notamment qu'ils sont entrés en France le 9 décembre 2019, que le 11 décembre 2019, ils ont sollicité la reconnaissance du statut des réfugiés, que leurs demandes d'asile, examinées en procédure accélérée, ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 24 décembre 2020 et qu'ils ne bénéficiaient donc plus du droit de se maintenir sur le territoire. Le préfet a par ailleurs rappelé que la durée du séjour en France de M. et Mme A ne présentait pas un caractère d'ancienneté suffisant, qu'ils ne justifiaient pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine et qu'ils n'établissaient pas y être soumis à des risques de traitement contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, il a mentionné que les intéressés n'établissaient pas l'existence de circonstances humanitaires particulières qui pourraient justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour et ce bien que leur comportement ne soit pas constitutif d'une menace pour l'ordre public et qu'ils n'aient jamais fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement. Ces arrêtés comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle en outre un examen approfondi de leurs situations personnelles. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'un prétendu défaut d'examen sérieux doivent être écartés. 4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet du Haut-Rhin aurait entaché les arrêtés contestés d'erreurs manifestes dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme A. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 5. M. et Mme A reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge. Sur les décisions fixant le pays d'éloignement : 6. En premier lieu, M. et Mme A n'établissant pas l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ils ne sont pas fondés à se prévaloir par la voie de l'exception de l'illégalité de ces décisions à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination. 7. En second lieu, M. et Mme A reprennent en appel sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge. Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, M. et Mme A n'établissant pas l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ils ne sont pas fondés à se prévaloir par la voie de l'exception de l'illégalité de ces décisions à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. 9. En second lieu, M. et Mme A reprennent en appel sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, le moyen tiré de ce qu'ils ne représentent aucune menace pour l'ordre public. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge. Sur les décisions portant obligation de remise de l'original du passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de la brigade mobile de recherche : 10. M. et Mme A reprennent en appel sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, les moyens tirés de ce que leurs identités et leur adresse sont connues par les services préfectoraux et de ce qu'ils n'ont jamais été en fuite. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à Mme C A. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 08 avril 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. FRITZ, 21NC03067 1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2022
Référence
ORCA_21NC03066_20220408
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