TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 3×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2102281_20230419
- Date
- 19 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2021 et un mémoire enregistré le 20 juin 2022, M. B A, représenté par Me Albert, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : - d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Megève a accordé un permis de construire à la SNC 1849 RDLC ainsi que les arrêtés du 12 février 2021 et du 25 avril 2022 par lesquels le maire de la commune de Megève a accordé des permis de construire modificatifs à la SNC 1849 RDLC ; - de mettre à la charge de la commune de Megève la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juin 2021 et le 2 septembre 2021, la commune de Megève conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2021, la SNC 1849 RDLC conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 février 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Megève et de la SNC 1849 RDLC tendant à la condamnation de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 :Les conclusions de la commune de Megève et de la SNC 1849 RDLC tendant à la condamnation de M. A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à la commune de Megève et à la SNC 1849 RDLC. Fait à Grenoble le 19 avril 2023. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102281
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 avril 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2102281_20230419