CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 24 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21NC03118_20220624
- Date
- 24 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2021 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2106068 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2021, M. A, représenté par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - c'est à tort que les premiers juges ont indiqué qu'il avait été placé en garde à vue pour recel de vol ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure et méconnaît le respect de son droit à être entendu dès lors que, en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il n'a pas été mis à même de présenter ses observations ; - le courrier d'irrecevabilité produit par le préfet de la Moselle ne lui permettait pas de comprendre quel document était manquant pour permettre l'instruction de sa demande de titre de séjour et n'indiquait pas le délai pendant lequel il pouvait compléter sa demande ; - le préfet n'apporte pas la preuve de la notification du courrier d'irrecevabilité précité ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des conséquences qu'elle entraine sur son droit de circulation dans les autres Etats membres de l'Union européenne ; - elle méconnaît le principe de la présomption d'innocence ; - elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant arménien, est entré sur le territoire français le 6 juin 2016. Le 23 avril 2018, il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 août 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 décembre 2018. Le 28 janvier 2019, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le 15 mai 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Sa demande a été rejetée comme irrecevable le 31 juillet 2019 car incomplète. Le 3 septembre 2021, il a été placé en garde à vue pour des faits d'agression sexuelle et n'a pas été en mesure de présenter un document d'identité ou de circulation. Par un arrêté du 4 septembre 2021, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 4 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, si le jugement contesté indique en son point 4 que l'intéressé a été placé en garde à vue, immédiatement après son interpellation, pour recel de vol, cette circonstance ne constitue qu'une erreur de plume qui n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher ledit jugement d'irrégularité, le requérant ayant été placé en garde à vue pour des faits d'agression sexuelle, ce que les premiers juges avaient mentionné au point 1 de leur jugement. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des éléments du dossier et des termes de la décision contestée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A. Ainsi, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Il résulte, toutefois, également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. De plus, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C 249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour, il n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur les décisions accompagnant cette décision, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été interrogé le 4 septembre 2021 par un agent de police judiciaire à la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue pour des faits d'agression sexuelle, audition au cours de laquelle il lui a été permis de formuler toute observation. En outre, le requérant n'établit pas avoir été empêché de porter à la connaissance du préfet toute information avant qu'il n'édicte sa décision. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu son droit d'être entendu préalablement à l'édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 8. En troisième lieu, M. A soutient que le courrier d'irrecevabilité du 4 avril 2019 produit par le préfet de la Moselle ne lui permettait pas de comprendre quel document était manquant pour instruire sa demande de titre de séjour et n'indiquait pas le délai pendant lequel il pouvait compléter sa demande. Il fait également valoir que le préfet n'apporte pas la preuve de la notification des décisions d'irrecevabilité des 4 avril et 31 juillet 2019. Toutefois, ces moyens sont relatifs à sa demande de titre de séjour formulée le 15 mai 2019. Or, la décision contestée dans la présente instance est l'arrêté du 4 juillet 2021 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Au surplus, quand bien même les décisions des 4 avril et 31 juillet 2019 n'auraient pas été notifiées à M. A , il ne produit aucun récépissé de demande de titre de séjour, et ne démontre pas non plus avoir contesté par le biais d'un recours gracieux ou d'un recours administratif la décision de rejet implicite qui serait née le 15 septembre 2019, ni avoir sollicité les motifs de ce rejet. Ainsi, ces moyens doivent être regardés comme étant inopérants. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de sa mère et de ses deux frères, de ses efforts d'insertion dans la société française et de l'obtention d'une promesse d'embauche. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si, à la date de l'arrêté contesté, le requérant séjournait en France depuis cinq années, cette durée résulte pour une large part du temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile et du fait qu'il se soit soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. En outre, le 23 août 2021, sa mère a fait l'objet d'une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an, décisions qui ont été confirmées par le tribunal administratif de Strasbourg le 30 novembre 2021. Sa mère a donc vocation à retourner en Arménie avec son frère mineur. De plus, il n'établit pas la régularité de la situation administrative en France de son autre petit-frère majeur. Bien que son père soit décédé, il n'établit pas plus être dépourvu d'autres attaches personnelles et familiales en Arménie où il a passé la majeure partie de sa vie. S'il a suivi des cours de français, soutient maîtriser cette langue et produit une attestation indiquant qu'il a été inscrit entre 2016 et 2019 dans un club de boxe anglaise ainsi que quatre témoignages, ces seuls éléments ne sauraient suffire à établir son insertion dans la société française. S'il produit également une promesse d'embauche pour un poste de manœuvre en contrat à durée indéterminée datée du 7 octobre 2021 ainsi qu'une demande d'autorisation de travail, ces documents sont postérieurs à l'arrêté contesté de telle sorte que le préfet ne pouvait les prendre en considération pour édicter sa décision. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de la décision fixant le pays de destination. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté du 4 septembre 2021 que le préfet de la Moselle a pris la décision contestée sur le fondement de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". De plus, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 13. Il résulte des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour fixer la durée d'une interdiction de retour, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 14. Pour interdire à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet a indiqué qu'il ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire, qu'il était présent en France depuis moins de six ans, qu'il ne bénéficiait pas de liens personnels et familiaux stables et anciens sur le territoire, qu'il avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée et que son comportement représentait un trouble à l'ordre public. Le requérant ne produit aucun nouvel élément de nature à établir que la décision en litige serait contraire aux dispositions précitées dont les quatre critères évoqués ne sont pas cumulatifs. Si M. A soutient que le préfet de la Moselle a mentionné dans l'arrêté litigieux des faits d'agression sexuelle qu'il aurait perpétrés le 3 septembre 2021 alors qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale à ce titre, une telle mention, qui au demeurant n'a pu, par elle-même, avoir eu pour effet de porter atteinte au principe constitutionnel de la présomption d'innocence, est sans incidence sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui n'est pas exclusivement fondée sur la commission de tels faits. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance du principe de la présomption d'innocence ne peuvent qu'être écartés. 15. En second lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 10 de la présente ordonnance que le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 24 juin 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
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CAA5424 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NC03118_20220624
TA3420 juin 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2022
Référence
ORCA_21NC03118_20220624
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