TA34Président BESLEPrésident BESLECitée 4×
TA34 · Président BESLE — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106068_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la contrainte émise le 23 juillet 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, notifiée par voie huissier le 8 novembre 2021, pour le recouvrement d'une somme de 6 137,08 euros, correspondant à un indu de prime d'activité au titre des périodes du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 et du 1er mars 2019 au 31 mai 2019, à un indu d'allocation de logement sociale au titre des périodes du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017 et du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020 et à un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2018.
Il soutient que :
- il n'a reçu aucun courrier l'informant d'une quelconque dette avant la date de notification de la contrainte le 8 novembre 2021 ;
- il ne se trouvait pas en situation de vie maritale au cours de la période litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est allocataire de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation révélant qu'il se trouvait en situation de vie maritale, l'intéressé s'est vu notifier un indu global d'un montant de 7 258,67 euros au titre de l'aide personnelle au logement, de la prime d'activité et de l'aide exceptionnelle de fin d'année 2018. Après des mises en demeure les 15 avril 2021 et 8 juin 2021 de s'acquitter de cette somme, le directeur de la caisse d'allocations familiales a émis à son encontre une contrainte visant au recouvrement de la somme de 6 137,08 correspondant à des indus de prime d'activité au titre de la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 et du 1er mars 2019 au 31 mai 2019, d'allocation de logement sociale au titre de la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017 et du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020 et d'aide exceptionnelle de fin d'année 2018. M. B forme opposition à cette contrainte.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : / () b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 825-1 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ".
4. En premier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 3 que préalablement à l'émission d'une contrainte, l'organisme chargé du service de la prime d'activité et de l'aide personnelle au logement doit adresser une mise en demeure qui a pour objet principal d'informer l'allocataire sur la nature exacte des sommes qui sont exigées de lui, sur l'origine de sa dette, sur le délai qui lui est imparti pour s'en acquitter et sur les conséquences qui s'attacheraient à un défaut de réponse de sa part.
5. M. B fait valoir qu'il n'a pas été destinataire de la mise en demeure prévue par les dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale applicables en l'espèce. Il résulte toutefois de l'instruction que les courriers du 15 avril 2021 et du 8 juin 2021, adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par lesquels M. B a été mis en demeure de rembourser la somme totale de 6 671,99 euros, ont été retournés à l'administration avec la mention " non réclamé ". Dans ces conditions, les mises en demeure du 15 avril 2021 et du 8 juin 2021 sont réputées avoir été régulièrement notifiées au requérant.
6. En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation d'une décision prise par le directeur d'un organisme de sécurité sociale ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité ou d'aide personnelle au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé le recours administratif préalable qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions citées au point 3 relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable des mêmes recours administratifs. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
7. En l'espèce, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la contrainte délivrée par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, M. B soutient qu'il ne se trouvait pas en situation de vie maritale au cours de la période litigieuse. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ce dernier ait exercé, dans le délai de deux mois qui lui était imparti, un recours administratif préalable auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault tendant à contester le bien-fondé des indus litigieux. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement remettre en cause le bien-fondé des indus mis à sa charge pour le recouvrement desquels a été émise la contrainte en litige.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à former opposition à la contrainte émise le 23 juillet 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, notifiée par voie huissier le 8 novembre 2021, pour le recouvrement d'une somme de 6 137, 08 euros, correspondant à un indu de prime d'activité au titre de la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 et du 1er mars 2019 au 31 mai 2019, à un indu d'allocation de logement sociale au titre de la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017 et du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020 et à un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2018.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
Le président,
D. ALa greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre délégué à la ville et au logement, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 juin 2023.
La greffière,
F. Roman
No 2106068Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5424 juin 2022
ORCA_21NC03118_20220624TA7822 décembre 2022
ORTA_2106068_20221222TA339 janvier 2023
DTA_2106058_20230109TA339 janvier 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 20 juin 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2106068_20230620
Données disponibles
- Texte intégral