TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2106068_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 2 juin 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a notifié les conclusions du contrôle réalisé à son encontre et a constaté son absence d'éligibilité au fonds de solidarité COVID. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut à l'irrecevabilité de la requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. M. B a bénéficié, au titre des mois de mars 2020 à février 2021 de l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Par un courrier en date du 2 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne a constaté son absence d'éligibilité à cette aide ainsi qu'un trop-versé de l'aide d'Etat, donnant lieu à récupération des sommes indûment perçues. Ce courrier, dont le requérant demande l'annulation, se borne à informer l'intéressé de l'existence d'une créance à son encontre d'un montant global de 17 316 euros, tout en indiquant que cette créance donnera lieu à l'émission d'un titre de perception à son encontre. De fait, il n'a d'autre finalité que de préparer l'établissement du titre de perception et a, en conséquence, le caractère d'un acte simplement préparatoire, insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Dès lors, la requête de M. B, dirigée contre un acte ne faisant pas grief, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, les conclusions relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 22 décembre 2022. Le président de la 7ème chambre, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2106068
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7822 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2106068_20221222
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ORTA_2106068_20221222
Données disponibles
- Texte intégral