CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21NC03136_20220408
- Date
- 8 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2101361 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, M. C, représenté par Me Tcholakian, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur de fait en omettant de relever qu'il exerçait une activité salariée depuis octobre 2017 ; - la préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissant son pouvoir de régularisation exceptionnelle ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er mars 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc, est entré en France le 20 mars 2017 sous couvert d'un visa D " conjoint de français " valable du 20 mars 2017 au 20 mars 2018. Le 27 mars 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, au titre de son mariage avec une ressortissante française. Il s'est alors vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de " conjoint de français " valable du 27 mars 2018 au 26 mars 2020. Le 27 février 2020, M. C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 21 juin 2021, le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. C relève appel du jugement du 10 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, par un décret du 19 mai 2021, M. A D, alors préfet du Doubs, a été nommé préfet du Morbihan. A compter de cette date, le poste de préfet du Doubs était donc vacant, jusqu'à la nomination du nouveau préfet du département, nomination intervenue par un nouveau décret du 23 juin 2021. Ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 45 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, " en cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture () ". Ainsi, entre le 19 mai 2021 et le 23 juin 2021, M. Jean-Philippe Setbon, secrétaire général de la préfecture du Doubs, exerçait les fonctions de préfet par intérim. Il était donc compétent pour prendre et signer l'arrêté litigieux. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. C se plaint de ce que le préfet du Doubs a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français alors qu'il aurait sollicité son admission au séjour pour un motif professionnel, il ne démontre nullement avoir formulé une telle demande, ni même avoir informé le préfet de sa situation professionnelle. Par suite le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté. 5. En troisième lieu, le requérant fait valoir que le préfet n'a pas pris en compte le fait qu'il travaillait depuis octobre 2017, et que cette omission est significative au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont le préfet dispose. Toutefois, d'une part, et comme il a été dit au point précédent, il n'est pas démontré que M. C aurait informé le préfet de sa situation professionnelle. D'autre part, l'exercice d'une activité professionnelle n'est pas un élément suffisant justifiant à lui seul une admission exceptionnelle au séjour. Les moyens tirés de l'erreur de fait et de ce que le préfet aurait méconnu son pouvoir discrétionnaire de régularisation doivent ainsi être écartés. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. M. C se prévaut de la durée de son séjour en France, de son activité professionnelle depuis le mois d'octobre 2017, de ses attaches sociales et amicales et de sa maîtrise de la langue française. Toutefois, il est constant que l'intéressé n'a été admis à séjourner en France qu'en vertu du mariage qu'il a contracté avec une ressortissante française le 6 janvier 2017. A la date de l'arrêté litigieux, la communauté de vie entre les époux avait cessé, et le couple était en instance de divorce. M. C ne démontre pas avoir tissé en France des liens suffisamment anciens, intenses et stables, ni même être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant son admission au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 08 avril 202Le président désigné Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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CAA548 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2022
Référence
ORCA_21NC03136_20220408
Données disponibles
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