CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_21NC03310_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement n° 2107608 du 19 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, M. B, représenté par Me Aras, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur de droit et de la méconnaissance de la directive n°2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres soulevé en première instance ; Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - la préfète a méconnu les articles 27 paragraphe 1 et 28 paragraphe 3 a) de la directive 2004/28/CE ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la préfète a méconnu les dispositions des 2° et 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n°2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant polonais, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en 2002 et s'y serait maintenu au-delà du délai autorisé pour les ressortissants européens sans entamer de démarches afin de régulariser sa situation administrative en France. Par un arrêté du 5 novembre 2021, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B fait appel du jugement du 19 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que le premier juge a répondu au moyen tiré de l'erreur de droit et de la méconnaissance de la directive n°2004/38/CE au point 5 dudit jugement. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer ne peut qu'être écarté. Sur l'arrêté contesté pris dans son ensemble : 4. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour obliger M. B à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'interdire de retour sur le territoire français pendant une durée de trois, la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que le requérant avait été condamné par jugement du tribunal judiciaire du 5 juillet 2021 à six mois d'emprisonnement, a exposé les faits condamnés en concluant que son comportement constituait une menace pour l'ordre public et a précisé que l'intéressé déclarait être entré régulièrement en France en 2002 sans pouvoir le justifier, qu'il était inconnu des services préfectoraux, qu'il s'était maintenu sur le territoire français au-delà du délai autorisé pour les ressortissants européens et qu'il n'a entamé aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation. La préfète a ajouté que M. B ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu'il n'entrait pas dans le champ des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a également mentionné que le requérant déclarait vivre en concubinage avec une ressortissante de nationalité française sans enfant à charge, qu'il ne justifiait pas de l'ancienneté, de la stabilité et de la réalité de cette relation, qu'il a été condamné pour violence sur celle-ci et qu'il n'établissait pas être démuni de toute attache en Pologne. De plus, la préfète a précisé que si M. B avait déclaré avoir acheté une maison en France, y payer ses impôts, cotiser pour sa retraite, y avoir suivi toute sa scolarité et avoir obtenu des diplômes en France, et que sa mère s'était mariée avec un(e) ressortissant(e) français(e), il n'apportait pas la preuve de ses allégations. La préfète a conclu que le requérant ne démontrait pas l'intensité de ses liens avec la France, que sa présence sur le territoire représentait une menace pour l'ordre public et qu'au vu des circonstances propres au cas d'espèce, il ne pouvait se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention précitée. En outre, la préfète a précisé qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet puisqu'il se maintenait de manière irrégulière sur le territoire, qu'il n'avait pas effectué de démarches afin de régulariser sa situation administrative, qu'il a été condamné pour des faits graves et que son comportement constituait une menace pour l'ordre public justifiant d'une urgence au sens de l'article L. 251-3 du code précité. La préfète a également précisé que le requérant n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, elle a mentionné que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français était prise sur le fondement des articles L. 251-4 5 et 6 du même code et que l'intéressé n'a pas fait valoir de circonstances humanitaires justifiant que ne soit pas prononcée d'interdiction de circulation, que compte-tenu des circonstances propres à sa situation, la durée de l'interdiction de circulation ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé et qu'il disposait de la faculté de demander l'abrogation de cette mesure après avoir exécuté la mesure d'éloignement s'il justifie de ses attaches familiales en France. Ainsi, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. La circonstance que l'arrêté litigieux ne vise pas la directive 2004/38/CE n'est pas de nature à remettre en cause la suffisance de sa motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 27 paragraphe 1 de la directive 2004/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres : " Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques. ". Aux termes de l'article 28 paragraphe 3 a) de cette même directive : " Une décision d'éloignement ne peut être prise à l'encontre des citoyens de l'Union, quelle que soit leur nationalité, à moins que la décision ne se fonde sur des motifs graves de sécurité publique définis par les États membres, si ceux-ci: a) ont séjourné dans l'État membre d'accueil pendant les dix années précédentes () ". L'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; () ". 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 5 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg à six mois d'emprisonnement pour dégradation ou destruction de bien destiné à l'utilité ou à la décoration publique en récidive, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion et violence sans incapacité sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique, ivresse publique et manifeste et injure non publique en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion. 7. D'autre part, si le requérant déclare être entré sur le territoire français en 2002 alors qu'il était âgé de sept ans, qu'il produit un extrait d'un arrêt de la cour d'appel de Reims indiquant que le père du requérant a déposé une requête en divorce avec sa mère auprès du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières le 24 février 2005 ainsi qu'un courrier d'un avocat indiquant que par un arrêt de la cour d'appel de Reims du 12 juin 2008, l'exercice de l'autorité parentale sur les cinq enfants du couple -dont le requérant- a été attribué à la mère de celui-ci et que son père bénéficiait d'un droit de visite de deux heures par mois au point de rencontre Le Trait d'Union à Charleville-Mézières, une attestation scolaire de sécurité routière pour l'année 2008-2009, un certificat de formation générale délivré par l'académie de Reims le 15 juin 2011, un certificat indiquant que le requérant a établi un contrat d'apprentissage avec une boulangerie du 12 septembre 2011 au 11 septembre 2013 ainsi qu'un bulletin de salaire pour cet emploi pour la période du 12 septembre au 30 septembre 2011, un diplôme de grade délivré par la fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées daté du 9 juin 2012, la copie de son certificat d'aptitude professionnelle obtenu en 2013, une attestation de caisse de retraite complémentaire indiquant qu'il a travaillé au sein d'une croissanterie du 1er janvier au 31 décembre 2014, un avenant au contrat de travail indiquant que le requérant a été engagé par la société Cremmel Maintenance et Services du 7 octobre 2019 au 31 décembre 2019 et que ce contrat sera transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 31 décembre 2019, une attestation sur l'honneur de sa concubine, ressortissante française, indiquant que leur relation a débuté en novembre 2017 et qu'ils résident ensemble depuis le mois d'août 2018 ainsi qu'un contrat de location aux deux noms ayant pris effet le 11 décembre 2020, ces documents ne suffisent pas à établir que M. B réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, ni qu'il y réside depuis plus de dix ans, notamment en ce que les justificatifs de présence produits sont peu nombreux au vu de la date d'entrée déclarée sur le territoire français, et qu'aucun justificatif n'est produit pour les années 2010, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2021. 8. Dans ces conditions et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les infractions pour lesquelles M. B a été condamné ne sont pas visées à l'article 83 § 1 deuxième alinéa du Traité de fonctionnement de l'Union Européenne, eu égard à la gravité et au caractère récent des faits qui lui ont valu une condamnation le 5 juillet 2021, et compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France du requérant, la préfète a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que sa présence en France était de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française et prendre à son encontre une mesure d'éloignement sans méconnaître les dispositions précitées de la directive 2004/28/CE ni celles de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 8 novembre 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, I.STOLL
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Chronologie de l'affaire
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CAA548 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORCA_21NC03310_20221108
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