CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 31 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21NT02425_20220531
- Date
- 31 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 octobre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 18 mars 2020 des autorités consulaires à Islamabad (Pakistan) rejetant sa demande de visa de court séjour, ainsi que cette décision. Par un jugement n°2009423 du 31 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 août 2021, Mme A, représentée par Me Sadek, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 mars 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 18 mars 2020 de l'autorité consulaire française à Islamabad, 3°) d'annuler la décision du 9 octobre 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au consul général de France au Pakistan de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le principe du contradictoire n'a pas été respecté, son mémoire en réplique n'ayant pas été communiqué au ministre de l'intérieur ; - la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a rejeté son recours est source d'interrogation ; - la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa demande ; - le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de l'autorité consulaire est insuffisamment motivée et entaché d'erreur d'appréciation et de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2022, Me Sadek, conseil de Mme A, a demandé à la cour de constater le non-lieu à statuer sur la requête en raison du décès de sa cliente. Par un mémoire enregistré le 2 mars 2022, Me Sadek a transmis à la cour le certificat de décès de Mme A. Par une décision du 26 août 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Par courrier du 28 février 2022, réceptionné le 2 mars 2022, le conseil de Mme A a informé la cour du décès de cette dernière, survenu le 11 août 2021. Il ressort ainsi des pièces du dossier que Mme A est décédée avant l'enregistrement de sa requête au greffe de la cour. Par suite, celle-ci est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux ayants droit de Mme B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 31 mai 2022. H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°21NT02425
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Chronologie de l'affaire
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CAA4431 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NT02425_20220531
TA7724 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 31 mai 2022
Référence
ORCA_21NT02425_20220531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel