CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 9 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21NT02936_20220509
- Date
- 9 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 23 février 2021 du préfet de la Manche portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et l'informant de son signalement dans le système d'information Schengen. Par un jugement no 2101107 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, M. B, représenté par Me Bernard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 septembre 2021 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2021 du préfet de la Manche portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Manche de procéder à l'effacement des données le concernant du fichier des personnes recherchées et du fichier du système d'information de Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; il n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation dès lors qu'il avait également déposé une demande sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle ne peut être prise à l'encontre d'un étranger devant bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 17 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2021 du préfet de la Manche portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente et que son édiction n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation, et de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 4 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur: " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ". 5. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 6. Si M. B a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " installateur thermique " le 4 juillet 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il suivait, à la date de la décision contestée, une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Par ailleurs, il n'apparaît pas qu'il ait fourni l'avis de la structure d'accueil sur son insertion à l'appui de sa demande de titre de séjour. Enfin, s'il fait valoir sa pratique du football au sein d'un club et sa relation sentimentale avec une ressortissante française, ces éléments ne suffisent pas à justifier d'une insertion particulière dans la société française de nature à lui ouvrir droit à un titre de séjour. Par suite, le préfet de la Manche n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 23 février 2021 à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, M. B résidait sur le territoire français depuis moins de cinq ans. Par ailleurs, le requérant n'établit pas la réalité de la vie commune avec une ressortissante française qu'il présente comme sa compagne. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Enfin, s'il fait valoir sa pratique sportive dans un club de football et un contrat de travail avec la communauté de communes du Cotentin valable du 1er février au 30 avril 2021, ces éléments ne justifient pas l'existence d'attaches intenses et stables sur le territoire français. Dans ces conditions, en dépit des efforts d'intégration déployés par M. B, le préfet de la Manche n'a pas, en prenant la décision contestées, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être prise à l'encontre d'un étranger bénéficiant d'un titre de séjour de plein droit et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents. 9. En dernier lieu, la décision refusant d'accorder un titre de séjour à M. B n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré par l'intéressé de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision de refus. La décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit également être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision l'obligeant à quitter le territoire français. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche. Fait à Nantes, le 9 mai 2022. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 9 mai 2022
Référence
ORCA_21NT02936_20220509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel