CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 5 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21NT03065_20220505
- Date
- 5 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision préfectorale du 19 juin 2019 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Par une ordonnance n°2108548 du 8 octobre 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2021, M. B A, représenté par Me Cabezas Onofrio, demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 8 octobre 2021 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes. Il soutient que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, dès lors que les dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative, dans leur rédaction applicable à compter du 1er juin 2020, dispensent les parties de transmettre un inventaire détaillé lorsqu'elles recourent à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du même code et qui fixent les modalités de désignation du fichier dans cette hypothèse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article R. 414-5 du même code applicable aux requêtes transmises par voie électronique, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2021 : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. / Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () " et aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code: " Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. Il résulte des dispositions précitées, qui organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête, que chacune d'elles doit être transmise par un fichier distinct. Ces pièces ne peuvent, à titre dérogatoire, être regroupées au sein d'un même fichier que lorsqu'un nombre important d'entre elles constitue une série homogène. En cas de méconnaissance de cette règle, la requête est irrecevable si le requérant n'a pas donné suite à l'invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête. 4. Il ressort des pièces du dossier que le conseil de M. A a adressé le 29 juillet 2021 au tribunal administratif de Nantes au moyen de l'application Télérecours une demande introductive d'instance. À l'appui de cette demande, il a produit dix-sept pièces répertoriées dans un inventaire détaillé et regroupées dans un unique fichier informatique. Or, ce fichier, intitulé " Scan pièces A TA Nantes ", n'est pas constitué de pièces formant une série homogène au sens des dispositions précitées de l'article R. 414-5 du code de justice administrative, susceptible de faire l'objet d'un regroupement au sein d'un fichier commun. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 29 juillet 2021 au moyen de l'application Télérecours et dont il a accusé réception le 30 juillet 2021, le conseil de M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti ni à la date de l'ordonnance contestée, régularisé la requête en produisant chacune des pièces par un fichier distinct. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête comme irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 5 mai 2022. A. PEREZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°21NT03065
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Chronologie de l'affaire
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CAA445 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 5 mai 2022
Référence
ORCA_21NT03065_20220505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel