TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2108548_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er octobre, 15 novembre 2021 et 9 mai 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé sa demande tendant au réexamen de sa situation et à l'annulation de la perte du bénéfice du concours et la décision portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de lui proposer un poste de secrétaire administratif à la préfecture des Alpes-Maritimes et de la nommer sur ce poste. Elle soutient que les dispositions de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984, de l'article 5 du décret du 19 mars 2010, de l'article 10 du décret du 11 novembre 2009 et de l'article 5 du décret du 18 juin 2003 ont été méconnues dès lors qu'un poste vacant aurait dû lui être proposé compte tenu de son rang de classement à l'issu du concours de secrétaire administratif de classe normale (SACN) régional session 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ; - le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 ; - l'arrêté du 9 février 2021 autorisant au titre de l'année 2021 l'ouverture et l'organisation de concours communs pour le recrutement dans le premier grade de divers corps de fonctionnaires de catégorie B ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arniaud, - et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que le 24 juin 2021, Mme A a été admise au concours interne interministériel de secrétaire administratif de classe normale de la session 2021 et classée au deuxième rang de la liste complémentaire. Par un courrier du 26 juillet 2021, elle a sollicité le réexamen de sa situation et l'annulation de la perte de bénéfice du concours, demande qui a été rejetée le 14 septembre 2021 par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Par un courrier du 10 septembre 2021, Mme A a sollicité son affectation sur un poste à la préfecture des Alpes-Maritimes. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler les décisions du recteur de l'académie d'Aix-Marseille par lesquelles ses demandes ont été rejetées. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version en vigueur jusqu'au 28 février 2022, dont les dispositions ont été abrogées et codifiées, à compter du 1er mars 2022, aux articles L. 325-36 et L. 325-37 du code général de la fonction publique : " Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. / Ce jury établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours. / () Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. () ". Aux termes de l'article 10 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat : " Les concours organisés en application des articles 4 et 6 peuvent être communs à plusieurs corps. / Dans ce cas, les candidats choisissent, par ordre de préférence, les corps dans lesquels ils souhaitent être nommés. Les nominations sont prononcées en fonction de l'ordre de classement et des préférences des intéressés ". Aux termes de l'article 5 du décret du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat : " Lorsqu'en application des dispositions statutaires applicables au concours la nomination des lauréats est prononcée en fonction de leur rang de classement et de leurs vœux d'affectation, les candidats inscrits sur liste complémentaire sont affectés, au fur et à mesure des besoins, dans l'ordre de mérite établi par le jury, sans que l'administration soit tenue de revenir sur les affectations déjà prononcées ". En outre, aux termes de l'arrêté interministériel du 9 février 2021 autorisant au titre de l'année 2021 l'ouverture et l'organisation de concours communs pour le recrutement dans le premier grade de divers corps de fonctionnaires de catégorie B : " () Lors de leur inscription au concours, les candidats classent, par ordre de préférence, la totalité des corps dans lesquels des postes sont offerts au recrutement. Ce choix pourra être modifié dans les huit jours à compter du lendemain de la date de publication des résultats d'admissibilité. / () La nomination des lauréats est prononcée en fonction de leur rang de classement et des vœux qu'ils ont émis. / Les candidats inscrits sur liste complémentaire sont affectés, au fur et à mesure des besoins, dans l'ordre de mérite établi par le jury, sans que l'administration soit tenue de revenir sur les affectations déjà prononcées. / () ". Enfin, l'arrêté interministériel du 7 avril 2021 a fixé le nombre et la répartition des postes offerts aux concours communs pour le recrutement dans le premier grade de divers corps de fonctionnaires de catégorie B au titre de l'année 2021. 3. Le décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat prévoit que les candidats indiquent leur préférence concernant les corps dans lesquels ils souhaitent être nommés, et que " les nominations sont prononcées en fonction de l'ordre de classement et des préférences des intéressés ". Toutefois, l'article 5 du décret du 18 juin 2003, portant spécifiquement sur l'établissement et l'utilisation des listes complémentaires, précise que si " la nomination des lauréats est prononcée en fonction de leur rang de classement et de leurs vœux d'affectation ", les candidats inscrits sur liste complémentaire sont affectés, au fur et à mesure des besoins, dans l'ordre de mérite établi par le jury, sans que les administrations concernées ne reviennent, au fur et à mesure de ces affectations, sur les affectations déjà prononcées des lauréats inscrits sur la liste principale. Il résulte de ces dispositions que les candidats inscrits sur la liste complémentaire ne sont pas dans la même situation que les candidats admis sur la liste principale. 4. En l'espèce, le 12 juillet 2021, l'administration a affecté la première personne inscrite sur liste complémentaire sur le premier poste déclaré vacant, en l'occurrence par le ministère de l'intérieur. Elle a de même affecté Mme A, inscrite au deuxième rang de cette liste complémentaire, sur le deuxième poste déclaré vacant, en l'occurrence par le ministère de l'éducation nationale. La circonstance que ce poste ne lui ait été, dans les faits, proposé que le 19 juillet 2021, et qu'à cette date le poste du ministère de l'intérieur avait entretemps de nouveau été déclaré vacant, est sans incidence sur la légalité de son affectation sur le deuxième poste déclaré vacant. Par ailleurs, si la requérante soutient que l'article 5 du décret du 18 juin 2003, en prévoyant une affectation " au fur et à mesure des besoins ", doit être lu comme visant " les besoins nouveaux qui surviennent après épuisement des besoins exprimés initialement par les employeurs publics lors de l'ouverture du concours ", cet article tend seulement à distinguer les modalités d'affectation des candidats inscrits sur liste principale de ceux inscrits sur liste complémentaire, sans établir de distinction entre les besoins exprimés antérieurement ou postérieurement à l'organisation du concours. Enfin, l'article 5 de ce décret, en prévoyant que le candidat sur liste complémentaire est affecté, selon l'ordre de la liste, au fur et à mesure des besoins de l'administration, ne subordonne pas l'affectation des candidats à la nomination du candidat précédant dans cette liste. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a pu refuser de procéder au réexamen de la situation de Mme A, refuser d'annuler la perte du bénéfice de son concours et refuser de l'affecter sur un poste du ministère de l'intérieur. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, Mme Arniaud, première conseillère, Assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La rapporteure, signé C. Arniaud La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA445 mai 2022
ORCA_21NT03065_20220505CAA7517 juin 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2108548_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel