CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 4 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21NT03074_20220404
- Date
- 4 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2100154 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, M. C B, représenté par Me Cesse, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 septembre 2021 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 du préfet de la Sarthe ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été signée par une autorité compétente ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été signée par une autorité compétente ; elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne précise sur quel fondement il a pris sa décision ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire ne lui a pas été notifiée dans des conditions régulières ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination n'a pas été précédée d'un examen de sa situation; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle est disproportionnée. M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C B, ressortissant tchadien, relève appel du jugement du 30 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2020 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 3. En premier lieu, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Lorsqu'il demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision. En principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C B aurait demandé un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision l'obligeant à quitter le territoire français. L'intéressé n'allègue pas qu'il aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents relatifs à sa situation, antérieurement à la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. C B a été privé du droit d'être entendu, résultant du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe a examiné la situation de M. C B avant de fixer le pays de destination. 6. En troisième lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger () lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; () ". Il ressort des pièces du dossier et notamment des visas de l'arrêté contesté, que le préfet de la Sarthe s'est fondé sur ces dispositions pour faire obligation au requérant de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui n'ont ni pour objet ni pour effet de renvoyer M. C B vers son pays d'origine. 8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. C B, qui y est entré en 2013, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande de titre de séjour et par son maintien en situation irrégulière en dépit d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 17 avril 2018 qu'il n'a pas exécutée. Si l'intéressé se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité le 28 janvier 2019, les attestations insuffisamment circonstanciées produites en première instance, pour la plupart peu lisibles, en raison de leur mauvaise qualité, ne permettent pas d'établir la réalité de la vie commune. L'intéressé, sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant d'accorder un titre de séjour à M. C B et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. En sixième lieu, M. C B se borne à reprendre en appel les moyens invoqués en première instance tirés de ce que l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé, de ce que la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été signée par une autorité compétente, n'a pas été précédée d'un examen de sa situation, méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été signée par une autorité compétente et méconnaît les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire ne lui a pas été notifiée dans des conditions régulières et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'a pas été précédée d'un examen de sa situation et est disproportionnée. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif de Nantes a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 10. En septième lieu, la décision obligeant M. C B à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. C B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 4 avril 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA444 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NT03074_20220404
TA3121 décembre 2023
DTA_2100154_20231221Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2022
Référence
ORCA_21NT03074_20220404
Données disponibles
- Texte intégral