CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 4 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21NT03256_20220404
- Date
- 4 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D et Mme C D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 10 août 2020 du préfet de la Vendée portant abrogation de l'attestation de demandeur d'asile, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter une fois A semaine au commissariat de La-Roche-sur-Yon afin d'indiquer les diligences dans la préparation de leur départ. A un jugement n° 2008866 2008867 du 9 juin 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : A une requête, enregistrée le 19 novembre 2021, M. et Mme D, représentés A Me Perrot, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 juin 2021 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 10 août 2020 du préfet de la Vendée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de les munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 1'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les décisions portant abrogation de l'attestation de demandeur d'asile ne sont pas suffisamment motivées ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivées ; elles méconnaissent leur droit d'être entendus, garanti A l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elles n'ont pas été précédées d'un examen de leur situation ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les décisions fixant le pays de destination n'ont pas été précédées d'un examen de leur situation ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 21 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () A ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme D, ressortissants arméniens, relèvent appel du jugement du 9 juin 2021 A lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 10 août 2020 du préfet de la Vendée portant abrogation de l'attestation de demandeur d'asile, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter une fois A semaine au commissariat de La-Roche-sur-Yon afin d'indiquer les diligences dans la préparation de leur départ. 3. En premier lieu, il convient d'écarter, A adoption de motifs retenus A les premiers juges, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions portant abrogation de l'attestation de demandeur d'asile et obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance, A les décisions portant obligation de quitter le territoire français, de leur droit d'être entendus, de l'absence d'examen de leur situation, moyens que M. et Mme D réitèrent en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 10 août 2020 à laquelle ont été adoptés les arrêtés contestés, M. et Mme D, qui sont entrés pour la dernière fois en France au mois de mai 2019, n'y étaient entrés que très récemment. Si les intéressés soutiennent que leur présence sur le territoire français aux côtés de la mère de Mme D est indispensable eu égard à son état de santé, ils n'établissent pas être les seules personnes susceptibles de lui apporter une aide alors que le mari de Mme D réside en France en qualité de demandeur d'asile. Les requérants n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Ils ne justifient pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de leur cellule familiale dans leur pays d'origine avec leurs trois enfants qui ont vocation à les suivre et où les deux aînés pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en les obligeant à quitter le territoire français à destination de leur pays d'origine, le préfet de la Vendée n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. A suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme D, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. A voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme C E épouse D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 4 avril 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA444 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NT03256_20220404
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2022
Référence
ORCA_21NT03256_20220404
Données disponibles
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