TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA78 · 9ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2008866_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2020 et 12 avril 2021, la SARL Les Landes du Rosey, représentée par Me de Broissia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2020 par lequel le maire de la commune d'Epinay-sur-Orge s'est opposé à sa déclaration préalable de division d'un terrain en trois lots, dont deux à bâtir, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Epinay-sur-Orge la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 10 novembre 2020 a été signé par une autorité incompétente ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - le maire ne pouvait lui opposer les motifs tirés de la méconnaissance des articles des articles UH 6, UH 8, UH 9 et UH 12 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune dès lors que le projet litigieux consiste en une division parcellaire ; - le projet ne méconnait pas les dispositions des articles UH 6, UH 8, UH 9 et UH 12 du règlement du PLU de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2021, la commune d'Epinay-sur-Orge conclut au rejet des conclusions de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle méconnait l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, en ce que la requérante ne s'est pas préalablement rapprochée de la commune et en ce qu'elle n'a pas contesté le refus opposé au certificat d'urbanisme ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maljevic, conseiller, - et les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 août 2020, le maire de la commune d'Epinay-sur-Orge s'est opposé à la déclaration préalable, déposée par la SARL Les Landes du Rosey le 30 juillet 2020, de division d'un terrain en trois lots, dont deux à bâtir. Par un courrier du 10 septembre 2020, la SARL Les Landes du Rosey a demandé au maire de procéder au retrait de cet arrêté. Le silence gardé par le maire de la commune d'Epinay-sur-Orge pendant deux mois sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet née le 12 novembre 2020. Par la présente requête, la SARL Les Landes du Rosey demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune : 2. En premier lieu, la commune d'Epinay-sur-Orge ne saurait utilement se prévaloir du non-accomplissement des formalités de notification prévues par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, lesquelles ne s'appliquent pas au recours présenté par le déclarant contre l'arrêté portant opposition à sa déclaration préalable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre ne peut qu'être écartée. 3. En second lieu, si la commune d'Epinay-sur-Orge fait valoir que la société requérante ne s'est pas, préalablement à l'introduction de son recours, rapprochée de la commune et n'a pas contesté les refus opposés aux certificats d'urbanisme des 2 et 26 juin 2020, ces circonstances ne sont pas de nature à entacher la requête d'irrecevabilité. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ces titres ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ". Aux termes de l'article L. 442-1-2 du même code : " Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l'implantation de bâtiments ainsi que, s'ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d'inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l'unité foncière ou des unités foncières concernées ". 5. Une opération d'aménagement ayant pour effet la division d'une propriété foncière en plusieurs lots constitue un lotissement, au sens de ces dispositions, s'il est prévu d'implanter des bâtiments sur l'un au moins de ces lots. Une telle opération doit respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme et les documents locaux d'urbanisme. Il appartient par suite à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, le projet de lotissement prévoit l'implantation de constructions dont la conformité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. Toutefois, la circonstance que certains lots ne soient pas destinés à accueillir des constructions ne fait pas obstacle, par elle-même, à la réalisation d'une opération de lotissement incluant ces lots, dès lors que leur inclusion est nécessaire à la cohérence d'ensemble de l'opération et que la règlementation qui leur est applicable est respectée. 6. D'autre part, aux termes de l'article UH 6-1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Epinay-sur-Orge : " Les constructions doivent être implantées dans une bande de constructibilité de 25 mètres de profondeur comptés depuis l'alignement existant ou projeté. / Seules les annexes et les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLU peuvent être implantées au-delà de la bande de constructibilité de 25 mètres, sous réserve de ne pas créer de logements supplémentaires ". Aux termes de l'article UH 8 du règlement du même plan : " () Lorsque deux constructions principales à usage d'habitation réalisées sur une même propriété ne sont pas contigües, la distance mesurée perpendiculairement séparant les façades en tous points doit être au moins égale à : / - 8 mètres, si l'une des deux façades comporte des baies ; / - 4 mètres si les deux façades ne comporte pas de baies () ". Aux termes de l'article UH 9 du règlement de ce plan: " () L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 %. / Toutefois, pour les terrains d'une superficie inférieure ou égale à 300 m², l'emprise au sol ne peut excéder 30 % de la superficie totale du terrain, avec un minimum de 75 m² ". L'article UH 12-1.1 du règlement de ce plan local d'urbanisme relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement prévoit une la création de deux places maximum par logement. Aux termes de l'article UH 12-1.2 du règlement du même plan : " Dimensions des places : les places créées ou réaménagées, ainsi que les boxes et garages, doivent respecter les dimensions minimales suivantes : / - Longueur : 5 mètres ; / - Largeur 2,50 mètres et à 3,30 mètres pour les places réservées aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) ; / - Dégagement : 5,00 mètres () ". 7. Pour s'opposer à la déclaration préalable, déposée par la SARL Les Landes du Rosey le 30 juillet 2020, en vue de la division d'un terrain en trois lots, dont deux à bâtir, le maire de la commune d'Epinay-sur-Orge a retenu que la configuration du lot n° 1, comprenant un bâti existant, ne permet pas la réalisation de construction sans méconnaître les dispositions des articles UH 6, UH 8, UH 9 et UH 12 du règlement du PLU. 8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable déposée par la SARL Les Landes du Rosey se borne à emporter division de l'unité foncière en trois lots, dont deux à bâtir, et ne fait état d'aucune caractéristique des potentiels projets de démolition ou de construction, qu'il s'agisse de leur implantation, de leur emprise ou de l'aménagement des parcelles à bâtir. Ainsi, si le maire de la commune oppose la circonstance que la configuration du lot n°1 ne pourrait permettre d'assurer ultérieurement le respect des dispositions mentionnées au point 6 du règlement du plan local d'urbanisme, aucune pièce du dossier ne permet de caractériser de telles non-conformités. Par suite, le maire ne pouvait légalement, au stade de la déclaration préalable litigieuse, opposer la méconnaissance des articles UH 6, UH 8, UH 9 et UH 12 du règlement du PLU de la commune d'Epinay-sur-Orge. 9. Pour application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation des décisions attaquées. 10. Il résulte de ce qui précède que la SARL Les Landes du Rosey est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 août 2020 du maire de la commune d'Epinay-sur-Orge et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que, au titre des frais exposés par la commune d'Epinay-sur-Orge, qui n'est au demeurant pas représentée par un avocat, une somme soit mise à la charge de la SARL Les Landes du Rosey dès lors que celle-ci n'est pas partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Epinay-sur-Orge une somme de 1 500 euros à verser à la SARL Les Landes du Rosey au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 août 2020 par lequel le maire de la commune d'Epinay-sur-Orge s'est opposé à la déclaration préalable de la SARL Les Landes du Rosey, et la décision implicite de rejet du recours gracieux, sont annulés. Article 2 : La commune d'Epinay-sur-Orge versera une somme de 1 500 euros à la SARL Les Landes du Rosey, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Les Landes du Rosey et à la commune d'Epinay-sur-Orge. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Mathou, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2008866_20221018