CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 23 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21NT03317_20220523
- Date
- 23 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2020 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2101149 du 4 juin 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, M. B, représenté par Me Salin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 juin 2021 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2020 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; elles n'ont pas été précédées de la saisine de la commission du titre de séjour ; elles n'ont pas été précédées d'un examen de sa situation ; elles sont entachées d'une erreur de fait dès lors que le préfet a indiqué, à tort, qu'il était entré en France le 25 mai 2016 ; elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles méconnaissent les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 4 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2020 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (). " 4. M. B soutient résider de manière continue en France depuis 2010. Toutefois, au titre des années 2010 à 2012, il se borne à produire trois avis d'imposition avec des dates de recouvrement en 2013, une carte d'adhérent à une association, un reçu et une attestation consulaire. Ces documents ne sont pas suffisants pour établir que l'intéressé a résidé de façon continue sur le territoire pendant une période de dix ans précédant l'arrêté contesté du 7 décembre 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du cachet d'entrée apposé sur son passeport, que M. B est entré, pour la dernière fois en France, le 25 mai 2016. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 6. En troisième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, de l'absence d'examen de sa situation, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 7. En quatrième lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré par l'intéressé de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Nantes, le 23 mai 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°°21NT03317 1
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Chronologie de l'affaire
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CAA4423 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NT03317_20220523
TA207 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2022
Référence
ORCA_21NT03317_20220523
Données disponibles
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