CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 4 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21PA02109_20220404
- Date
- 4 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 février 2020 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2017953/5-1 du 21 janvier 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2021, M. B, représenté par Me Delorme, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2017953/5-1 du 21 janvier 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2020 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête de M. B a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 19 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Il ressort de la motivation de l'arrêté à l'origine du litige que M. B, ressortissant ivoirien en situation irrégulière en France, a été reçu le 21 février 2019 à la préfecture de police pour y demander son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police a relevé dans son arrêté qu'il avait produit à l'appui de sa demande " une autorisation de travail pour conclure un contrat de travail pour le métier de chapiste ". Compte tenu de la date à laquelle M. B a été reçu à la préfecture de police, la demande d'autorisation de travail à laquelle cet arrêté fait référence ne peut être que celle signée le 21 janvier 2019 par le gérant de la société EGBM, que le préfet n'a pas confondue avec celle présentée antérieurement par la société Max, ayant fait l'objet d'un avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi émis le 25 novembre 2019, comme le révèle la circonstance qu'il fait précéder d'un " au surplus " la mention de cet avis figurant dans son arrêté. Si l'avocat représentant l'Etat en première instance a cru devoir soutenir que la demande d'autorisation de travail présentée par la société EGBM n'avait pas été transmise à la préfecture par M. B, cette circonstance, susceptible de s'expliquer par une insuffisante information de cet avocat par son client, ne suffit pas à infirmer la motivation de l'arrêté à l'origine du litige. Les moyens tirés de ce que le préfet de police n'a pas procédé à un examen complet de la situation du requérant et a entaché son rejet de la demande de titre de séjour d'une erreur de fait doivent par suite être écartés.
3. M. B reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté à l'origine du litige, de ce que le rejet de sa demande de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que l'obligation de quitter le territoire français est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 avril 2022.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 4 avril 2022
Référence
ORCA_21PA02109_20220404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel