CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 février 2023
- ECLI
- ORCA_21PA02462_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2101260 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 28 décembre 2020 et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B A dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Procédure devant la Cour : I. - Par une requête enregistrée le 6 mai 2021 sous le n° 21PA02462, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2101260 du 16 mars 2021 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B A devant le tribunal administratif de Montreuil. La requête a été communiquée à M. B A qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par un courrier du 9 décembre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que la requête d'appel est irrecevable, comme tardive, dès lors que, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 2021 tandis que la notification du jugement attaqué est intervenue le 19 mars 2021, le délai de recours contentieux d'un mois prévu à l'article R. 776-9 du code de justice administrative était expiré. II. - Par une requête enregistrée le 6 mai 2021 sous le n° 21PA02463, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2101260 du 16 mars 2021. La requête a été communiquée à M. B A qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par un courrier du 9 décembre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que la requête d'appel est irrecevable, comme tardive, dès lors que, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 2021 tandis que la notification du jugement attaqué est intervenue le 19 mars 2021, le délai de recours contentieux d'un mois prévu à l'article R. 776-9 du code de justice administrative était expiré. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'appel et la demande de sursis à exécution présentés par le préfet de la Seine-Saint-Denis étant formés contre un même jugement, présentant à juger des mêmes questions et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'une même décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code applicable à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au préfet de la Seine-Saint-Denis le 19 mars 2021 et mentionnait les voies et délais de recours. La requête du préfet contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 6 mai 2021, soit après l'expiration du délai d'un mois imparti par les dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative. Cette requête est, dès lors, tardive et, de ce fait, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du même code. 4. La présente ordonnance statuant sur la requête n° 21PA02462 tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil, les conclusions de la requête n° 21PA02463 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 21PA02462 du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21PA02463 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 7 février 2023. Le président assesseur de la 1ère chambre, S. DIÉMERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 21PA02462, 21PA02463
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CAA757 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21PA02462_20230207
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 7 février 2023
Référence
ORCA_21PA02462_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel