CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 2 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21PA02480_20220602
- Date
- 2 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société civile immobilière (SCI) Asmaa au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes, à concurrence de la somme globale que l'administration lui a demandé de payer en sa qualité d'associé, à proportion de sa part dans le capital social. Par une ordonnance n° 1910743 du 20 avril 2021, prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2021 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, renvoyée à la Cour par une ordonnance n° 21VE01147 du 7 mai 2021 du président assesseur de la 3ème chambre de cette juridiction et enregistrée sous le numéro 21PA02480, M. A B, représenté par Me Oliel, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1910743 du 20 avril 2021 de la présidente de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B soutient pour la première fois en appel que la proposition de rectification datée du 15 décembre 2017 n'a pas été notifiée à la SCI Asmaa, ce qui, d'une part, rend la procédure d'imposition irrégulière et, d'autre part, fait obstacle à l'interruption du délai de prescription pour l'année 2014. Il ressort des pièces produites par le ministre défendeur que le pli recommandé contenant la notification de cette proposition de rectification a été expédié le 15 décembre 2017 à l'adresse du siège de la société, y a été présenté le 18 décembre 2017 mais n'a pu être distribué, que la société a été avisée du passage du facteur mais n'a pas retiré le pli mis en instance au bureau de poste du Blanc Mesnil, retourné à l'administration le 5 janvier 2018. La proposition de rectification devant ainsi être regardée comme ayant été notifiée le 18 décembre 2017, les moyens ne peuvent qu'être écartés. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à la décharge des impositions en litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique). Fait à Paris, le 2 juin 2022. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA752 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21PA02480_20220602
TA5923 septembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2022
Référence
ORCA_21PA02480_20220602
Données disponibles
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