TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA59 · 7ème chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1910743_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 décembre 2019, le 17 avril 2020 et le 31 décembre 2020, M. A F et Mme D C, représentés par Me Pawletta, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, auxquels ils ont chacun été assujettis au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable bien qu'ils fassent l'objet d'impositions distinctes dès lors qu'ils sont propriétaires indivis des immeubles sis 2 bis et 4 A rue de Turenne à La Madeleine, et que l'avis de taxe foncière sur les propriétés bâties est établi à leurs deux noms ;
- l'administration n'était pas fondée à remettre en cause la détermination de la moins-value résultant de la vente de l'immeuble sis 2 bis rue de Turenne le 13 septembre 2013 aux consorts G, dès lors qu'ils justifient avoir engagé des dépenses relatives à des travaux QUALIFICATION qui ont majoré le prix d'acquisition de ce bien ;
- l'administration n'était pas fondée à remettre en cause la détermination de la moins-value résultant de la vente de l'immeuble sis 4 A rue de Turenne le 16 novembre 2013 à Mme B, dès lors qu'ils justifient avoir engagé des dépenses relatives à des travaux QUALIFICATION qui ont majoré le prix d'acquisition de ce bien.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 février 2020, le 5 novembre 2020 et le 12 février 2021, le directeur spécialisé de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 23 février 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dang, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Lançon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F et Mme D C, en leur qualité de coindivisaires des immeubles sis 2 bis et 4 A rue de Turenne à La Madeleine (Nord), ont fait chacun l'objet d'une procédure de rectification portant sur des plus-values immobilières réalisées au titre de l'année 2013 à l'occasion de la cession desdits immeubles. Par des propositions de rectification en date du 21 décembre 2016 le service vérificateur leur a notifié chacun des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux ainsi que des pénalités. Ces sommes ont été mises en recouvrement le 27 mars 2019 en ce qui concerne M. F et le 9 avril 2019 en ce qui concerne Mme C. Par des réclamations des 17 avril 2019 et 22 mai 2019 M. F et Mme C ont respectivement contesté les impositions les concernant et particulièrement la détermination des plus-values immobilières faite par l'administration fiscale pour chacun des immeubles. M. F et Mme C demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont chacun été assujettis au titre de l'année 2013 à raison de ces plus-values immobilières ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur l'étendue du litige :
2. Le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé le 19 février 2020 un dégrèvement d'un montant de 750 euros en pénalités en ce qui concerne l'imposition de M. F. Les conclusions de la requête sont donc sans objet à concurrence de ces pénalités.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
3 Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques (), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis (), sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH ". Aux termes de l'article 150 V du même code : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. ". Aux termes de l'article 150 VB du code général des impôts : " I. Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte. / () II. Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : () 3° Des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7, 5 % du prix d'acquisition dans le cas des immeubles à l'exception de ceux détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ; / 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives / 5° Des frais de voirie, réseaux et distribution en ce qui concerne les terrains à bâtir () ". Il incombe au contribuable de justifier des dépenses dont il demande la prise en compte pour la détermination du prix d'acquisition de l'immeuble objet de la plus-value, notamment de leur paiement effectif et de ce qu'elles sont justifiées par la réalité des travaux entrepris.
4. Il résulte de l'instruction que M. F et Mme C ont acquis le 6 septembre 2012 un ensemble immobilier sur la commune de La Madeleine pour un montant de 495 000 euros. Cet ensemble a fait l'objet d'une division cadastrale. Les deux biens issus de cette division situés respectivement 2 bis rue de Turenne et 4 A rue de Turenne ont été cédés le 16 septembre 2013 pour un montant de 360 000 euros puis le 4 novembre 2013 pour un montant de 215 000 euros.
En ce qui concerne la cession du 16 septembre 2013 :
5. En premier lieu, M. F et Mme C ont entendu majorer le prix d'acquisition de l'immeuble sis 2 bis rue de Turenne à La Madeleine, en prenant en compte des frais de division cadastrale d'un montant de 795,83 euros selon la facture établie par un géomètre expert dans le cadre de la procédure de division cadastrale. Toutefois, ils n'apportent pas la preuve qui leur incombe du paiement effectif de cette somme alors, en tout état de cause, que ces frais ne correspondent pas à des dépenses de construction ou de reconstruction susceptibles de majorer le prix d'acquisition.
6. En deuxième lieu, M. F et Mme C ont entendu majorer le prix d'acquisition de l'immeuble en prenant en compte des travaux de rénovation de façade d'un montant de 3 980,40 euros d'après une facture n° FA 13030006 datée du 15 mars 2013, établie par la société Adequat Façade. Toutefois, en se limitant à produire une facture, M. F et Mme C ne justifient pas, comme il leur incombe, du paiement effectif de la somme en cause, ni de la réalité des travaux en litige.
7. En troisième lieu, les requérants ont entendu majorer le prix d'acquisition de l'immeuble en prenant en compte les frais d'établissement d'un diagnostic de performance écologique selon facture acquittée n° 13060014706 établie par l'entreprise Point Diag. Toutefois, cette dépense ne correspond pas à des travaux de construction de reconstruction ou d'agrandissement susceptibles de majorer le prix d'acquisition en application des dispositions de l'article 150 VB du code général des impôts.
8. En quatrième lieu, les requérants ont entendu majorer le prix d'acquisition de l'immeuble en prenant en compte des travaux consistant dans la fourniture et la pose d'une membrane EPDM portant sur l'étanchéité et la couverture de la salle de bain et la réalisation d'une plateforme terrasse selon une facture acquittée, n° FC0042 établie par l'entreprise Popov Concept. Toutefois, l'attestation établie par l'artisan, rédigée de façon succincte, ne permet pas d'établir la consistance des travaux et de ce qu'ils ne se limiteraient pas à des travaux d'entretien et de réparation ayant pour objet de maintenir ou de remettre l'immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial. Ainsi, M. F et Mme C n'apportent pas la preuve qui leur incombe de ce que ces dépenses répondent aux conditions de l'article 150 VB du code général des impôts.
9. En cinquième lieu, M. F et Mme C ont entendu majorer le prix d'acquisition de l'immeuble en prenant en compte des travaux de menuiserie et de changement de fenêtres, confiés à la SARL Di Nunzio, qui ont concerné le bien sis 2 bis, rue de Turenne et le bien sis 4 A rue de Turenne. Ils produisent un devis n° 101085 auquel se rapportent plusieurs factures. S'agissant des factures n° 1444 d'un montant de 5 462,65 euros, n° 1550 d'un montant de 5 462,65 euros et n° 1566 d'un montant de 7 283,52 euros, il ressort du décompte global établi par l'entreprise qu'elles auraient été acquittées au moyen de trois chèques n° 050 d'un montant de 8 237,88 euros, n° 054 d'un montant de 5 462,65 euros et n° 062 d'un montant de 7283,52 euros. Toutefois, les requérants ne justifient pas, au moyen des pièces produites et notamment d'un extrait de relevé bancaire, de l'effectivité de ces paiements. S'agissant de la facture n° 1589, l'adresse de réalisation des travaux n'est pas précisée et l'attestation établie par l'entrepreneur ne permet pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de déterminer la consistance des travaux réalisés. Enfin, il résulte de l'instruction qu'une partie du paiement des travaux confiés à la SARL Di Nunzio correspondant à une somme de 24 000 euros a été acquittée postérieurement à l'acte de cession.
10. Il résulte de ce qui précède que M. F et Mme C ne sont pas fondés à remettre en cause la détermination par l'administration de la plus-value réalisée à l'issue de la cession de l'immeuble sis 2 bis, rue de Turenne à La Madeleine en date du 16 septembre 2013.
En ce qui concerne la cession du 4 novembre 2013 :
11. En premier lieu, pour majorer le prix d'acquisition de l'immeuble sis 4 A rue de Turenne à La Madeleine, M. F et Mme C soutiennent avoir engagé des dépenses correspondant à des travaux de construction et de reconstruction. Ils se prévalent d'une facture n° 1305014657 d'un montant de 210 euros, établie par l'entreprise Point Diag, correspondant à la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique, d'une facture n° FA13030006 d'un montant de 4 162,30 euros établie par l'entreprise Adequat Façade, d'un devis portant sur des travaux de changement de chenaux d'un montant de 12 015,03 euros établi par l'entreprise Popov Concept, et d'une attestation de l'artisan en vertu de laquelle une facture d'un montant identique a été établie, d'une facture d'un montant de 2 630,42 euros selon une facture n° FC 015313030006 établie par l'entreprise Sol'M, de quatre factures n° 1443, n° 1551, n° 1576 et n° 1637 d'un montant global de 58 499,56 euros, établies par la SARL Di Nunzio, correspondant à des travaux de menuiserie, de changement d'un volet roulant, d'une porte d'entrée et de fenêtres ainsi que d'une facture n° 25 d'un montant de 7 000,04 euros établie par l'entreprise SARL AJPM correspondant à des travaux de réfection de toiture. Toutefois, M. F et Mme C n'apportent la preuve qui leur incombe ni du paiement effectif de ces sommes ni de la réalité des travaux en cause.
12. En second lieu, M F et Mme C ont entendu majorer le prix d'acquisition de l'immeuble en prenant en compte la somme de 197,05 euros correspondant à des frais de branchement au réseau de gaz et la somme de 496,27 euros auprès de l'entreprise ERDF correspondant à l'ouverture d'un compteur individuel et au branchement au réseau. Toutefois, il résulte des dispositions du 5° de l'article 150 VB du code général des impôts que seuls les frais de voirie, réseaux et distribution sur des terrains à bâtir sont admis en majoration du prix d'acquisition, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
13. Ainsi, M. F et Mme C ne sont pas fondés à remettre en cause la détermination par l'administration de la plus-value réalisée à l'issue de la cession de l'immeuble sis 4 A rue de Turenne le 4 novembre 2013.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée par l'administration, que M. F et Mme C ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. F et Mme C demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. F a été assujetti, à concurrence de 750 euros en pénalités au titre de l'année 2013.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Mme D C et au directeur spécialisé de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Dang, première conseillère,
M. Borget, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
L. DANG
Le président,
Signé
M. E La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA752 juin 2022
ORCA_21PA02480_20220602TA5923 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1910743_20220923
CAA7517 mars 2023
DCA_21PA04220_20230317CAA7530 juin 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 septembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1910743_20220923