CAA759ème Chambre9ème Chambre
CAA75 · 9ème Chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DCA_23PA01266_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante: Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris, sous le n° 1906437, d'annuler l'arrêté du 18 février 2019 par lequel le ministre de l'intérieur l'a suspendu de ses fonctions à demi-traitement à compter du 1er avril 2019 et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer dans ses fonctions et de lui verser sa rémunération intégrale du 30 janvier 2018 jusqu'à la fin de son congé maladie. Il a également demandé au tribunal administratif de Paris, sous le n° 1910743, d'annuler l'arrêté du 19 mars 2019 par lequel le ministre de l'intérieur l'a suspendu de ses fonctions à demi-traitement à compter du 1er juin 2019 et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer dans ses fonctions et de lui verser sa rémunération intégrale du 30 janvier 2018 jusqu'à la fin de son congé maladie. Par un jugement nos 1906437, 1910743 du 28 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande enregistrée sous le n° 1906437 et a rejeté la demande enregistrée sous le n° 1910743. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 juillet 2021, le 9 février 2022, le 17 juin 2022, le 26 septembre 2022, le 10 octobre 2022 et le 18 décembre 2022, M. B, représenté par Me Markowicz, a demandé à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1906437, 1910743 du 28 mai 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2019 du ministre de l'intérieur en tant qu'il le suspend de ses fonctions à demi-traitement à compter du 1er juin 2019 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer dans ses fonctions, sur son ancienne affectation, et de lui verser sa rémunération intégrale du 30 janvier 2018 jusqu'à la fin de son congé maladie, soit au 4 février 2023 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 21PA04220 du 17 mars 2023, la 5ème chambre de la Cour a annulé l'arrêté du 19 mars 2019 du ministre de l'intérieur, en tant qu'il refuse de réintégrer M. B dans ses fonctions et le suspend à demi-traitement à compter du 1er juin 2019, enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la situation de M. B au regard de ses droits à congés de maladie sur la période du 1er juin 2019 au 15 mars 2021, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt le jugement n° 192106437, 1910743 du 23 mai 2021 du tribunal administratif de Paris. Par la présente requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 20 et 27 mars 2023, M. B, représenté par Me Markowicz, demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle qui, selon lui, entache cet arrêt. Il soutient qu'il n'a plus perçu sa rémunération intégrale depuis le 30 janvier 2018 jusqu'au 20 mars 2023 et non pas du 1er juin 2019 au 15 mars 2021. Par une ordonnance de clôture en date du 15 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2023 à 12 heures. Un mémoire a été produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer le 5 juin 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot, - les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ; - et les observations de Me Markowicz pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (). ". 2. Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel de la juridiction qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. L'objet de ce recours à l'encontre d'un arrêt d'une cour administrative d'appel n'est pas de remettre en question des appréciations d'ordre juridique portées par cette dernière sur l'affaire qui lui était soumise. 3. M. B a été placé sous contrôle judiciaire en 2018 pour avoir commis des faits de trafic d'influence passif en 2014 et a fait l'objet de diverses mesures le privant de traitement et le suspendant de ses fonctions. Par arrêté du 7 juin 2018, il a été suspendu de ses fonctions à plein traitement puis le ministre de l'intérieur l'a suspendu de ses fonctions à demi-traitement à compter du 1er juin 2019 par un arrêté du 19 mars 2019 qu'il a attaqué. Enfin, par un arrêté du 1er avril 2021, qu'il n'a pas contesté, d'une part, il a été mis fin à cette mesure de suspension à demi-traitement à compter du 16 mars 2021 et, d'autre part, M. B a été privé de rémunération pour service non fait, à la suite d'un nouveau placement sous contrôle judiciaire ordonné le 16 mars 2021, pour falsification d'un bordereau de scellés et de scellés judiciaires, faux et usage de faux et destruction volontaire de preuves, avec une nouvelle interdiction d'exercer la profession de fonctionnaire de police ou toute activité en lien avec la sécurité. La Cour a estimé que l'arrêté attaqué en date du 19 mars 2019 était insuffisamment motivé et qu'il convenait de l'annuler puis a enjoint à l'administration de réexaminer la situation administrative de l'intéressé pour la période au cours de laquelle il avait reçu exécution soit du 1er juin 2019 au 15 mars 2021. 4. Dans ces conditions, la critique par M. B de l'appréciation portée par la Cour sur les conditions d'application de l'arrêté attaqué procède d'une critique de l'appréciation que la Cour a portée sur la situation exposée par le requérant, au vu de l'ensemble des pièces et documents qui lui étaient soumis, et non d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, au sens des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Par suite, M. B n'est pas recevable à demander, en application des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, qu'il soit procédé à la rectification de cette prétendue erreur matérielle. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président, - M. Simon, premier conseiller, - Mme Boizot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 30 juin 2023. La rapporteure, S. BOIZOTLe président, S. CARRERE La greffière, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.0
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Chronologie de l'affaire
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TA5923 septembre 2022
DTA_1910743_20220923TA955 décembre 2022
DTA_1906437_20221205CAA7530 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_23PA01266_20230630
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DCA_23PA01266_20230630
Données disponibles
- Texte intégral