TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA95 · 4ème Chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1906437_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mai 2019 et 9 mai 2022 sous le n° 1906437, M. A B, représenté par Me Callens, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le courrier par lequel la ministre des armées l'a informé, le 5 décembre 2018, de l'existence d'un indu de rémunération, ainsi que les décisions des 3 et 9 avril et 20 juin 2019 par lesquelles elle a rejeté ses recours administratifs tendant à la contestation du titre exécutoire émis en vue de le recouvrer à hauteur de 9 337 euros ; 2°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ses conclusions sont recevables ; - il avait droit à une rémunération à pleine solde jusqu'au mois de décembre 2016 inclus ; - le complément de solde accordé le 29 novembre 2016 ne lui a pas été versé ; - des régularisations ont été mises à sa charge au titre de 2015 et de décembre 2016, alors qu'il avait droit à sa rémunération à pleine solde durant ces périodes - le bien-fondé de la créance au titre de l'indemnité de charges militaires n'est pas établi ; - à titre subsidiaire, les indus étant la conséquence de fautes de l'Etat, ils ne peuvent être répétés en totalité. Ces conclusions ne présentent pas un caractère indemnitaire mais tendent à la minoration de la créance. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 5 décembre 2018, 3 et 29 avril 2019 sont irrecevables dès lors que la décision du 20 juin 2019, prise sur recours administratif préalable obligatoire, s'y est entièrement substituée ; - les conclusions tendant à la minoration de la créance au titre des fautes qu'elle aurait commises présentent un caractère indemnitaire et son irrecevables ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que les conclusions tendant à l'annulation du courrier du 5 décembre 2018 sont irrecevables, dès lors qu'il ne constitue qu'un acte préparatoire ne faisant pas grief à son destinataire. II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er juillet 2019 et 9 mai 2022 sous le n° 1908157, M. A B, représenté par Me Callens, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception du 22 février 2019 émis en vue de recouvrer la somme de 9 337 euros au titre d'un indu de rémunération, ensemble la décision du 20 juin 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif à l'encontre de ce titre ; 2°) de le décharger du paiement de cette somme ; 3°) à titre subsidiaire, de ramener la créance à la somme de 3 112,20 euros ; 4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre de perception est entaché d'incompétence et n'est pas signé ; - la décision du 20 juin 2019 est entachée d'incompétence ; - le titre exécutoire ne mentionne pas suffisamment les bases de liquidation ; - la décision du 20 juin 2019 est insuffisamment motivée ; - il avait droit à une rémunération à pleine solde jusqu'au mois de décembre 2016 inclus ; - le complément de solde accordé le 29 novembre 2016 ne lui a pas été versé ; - des régularisations ont été mises à sa charge au titre de 2015 et de décembre 2016, alors qu'il avait droit à sa rémunération à pleine solde durant ces périodes ; - le bien-fondé de la créance au titre de l'indemnité de charges militaires n'est pas établi ; - à titre subsidiaire, les indus étant la conséquence de fautes de l'Etat, ils ne peuvent être répétés en totalité. Ces conclusions ne présentent pas un caractère indemnitaire mais tendent à la minoration de la créance. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. En réponse à une demande de pièces complémentaires formulée par le tribunal sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le ministre des armées a produit des pièces complémentaires le 26 octobre 2022, qui ont été communiquées au requérant. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle fait valoir qu'il appartient à l'ordonnateur de représenter l'Etat en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ; - le décret n° 59-1113 du 13 octobre 1959 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - l'arrêté du 23 avril 2015 portant délégation des pouvoirs d'ordonnateur du ministre de la défense ; - l'arrêté du 2 mars 2017 fixant les taux annuels de l'indemnité pour charges militaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B était caporal de l'armée de terre. De décembre 2011 à juin 2018, il a été placé en congé de longue durée pour maladie. Le 5 décembre 2018, il a été informé qu'il avait bénéficié d'un trop-versé de solde d'un montant de 9 336,57 euros, qui serait récupéré par émission d'un titre de perception. Ce titre, portant sur un montant de 9 337 euros, a été émis le 22 février 2019. A trois reprises, il a formé à son encontre le recours administratif prévu par l'article 118 du décret du 7 novembre 2012, qui ont tous trois été rejetés par des décisions des 3 et 29 avril et du 20 juin 2019. Par la requête n° 1906437, M. B demande l'annulation, dans le dernier état de ses écritures, des décisions des 5 décembre 2018, 3 et 29 avril et 20 juin 2019. Par celle enregistrée sous le n° 1908157, il demande l'annulation du titre de perception du 22 février 2019 et de la décision du 20 juin 2019. 2. Les deux requêtes susvisées portent sur une situation identique et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur la recevabilité des conclusions : 3. En premier lieu, l'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 4. Le courrier du 5 décembre 2018 se borne à informer M. B qu'il a bénéficié d'un trop-perçu de traitement de 9 336,57 euros et qu'un titre de perception serait ultérieurement émis en vue de la recouvrer, ce qui a été fait le 22 février 2019. Ainsi ce courrier, qui a pour objet d'indiquer l'existence d'une créance ainsi que son mode de calcul et d'annoncer l'émission à venir d'un titre exécutoire, constitue une décision préparatoire n'emportant par elle-même aucune conséquence de fait ou de droit à l'égard de l'intéressé. Il en résulte que ce courrier ne fait pas grief au requérant et que M. B n'est pas recevable à en demander l'annulation. 5. En deuxième lieu, il résulte des articles R. 4125-1 du code de la défense et des articles 117 et 128 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique que la lettre par laquelle l'administration informe un militaire de son intention de procéder à une retenue sur sa solde n'est pas au nombre des exceptions énumérées au III de l'article R. 4125-1 du code de la défense et doit donc faire l'objet d'un recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires. En revanche, en cas de notification au militaire d'un titre de perception, l'opposition à ce titre, émis en application des dispositions de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012, doit être précédée, conformément aux dispositions du 2° du III de l'article R. 4125-1 du code de la défense, d'une réclamation au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer, et non d'un recours devant la commission des recours des militaires. 6. Les décisions des 3 et 29 avril et 20 juin 2019, qui ont été rendues à la suite de réclamations formées devant le comptable sur le fondement de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012, n'avaient ainsi pas à faire l'objet d'un recours préalable devant la commission de recours des militaires. Par ailleurs, la décision du 20 juin 2019 n'ayant pas été rendue à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire, elle ne s'est pas substituée aux décisions des 3 et 29 avril précédents, dont M. B est recevable à demander l'annulation. Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions des 3 et 29 avril 2019 n'est pas fondée. 7. Enfin, dès lors que, en soutenant que les erreurs de liquidation constituent une faute de l'administration, M. B s'est borné à soulever un moyen à l'appui de ses conclusions à fin de décharge et d'annulation mais n'a pas entendu former des conclusions indemnitaires, les fins de non-recevoir soulevées par la ministre des armées et tirées du défaut de chiffrage de ces conclusions et de l'absence de réclamation préalable ne peuvent qu'être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : En ce qui concerne la légalité du titre de perception du 22 février 2019 : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Le B du V de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que, pour l'application de ces dispositions " aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ". 9. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de perception individuel délivré par l'Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l'état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n'imposent pas, en revanche, de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. 10. Il résulte de l'instruction que " l'état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement " n° 6746, qui porte sur 196 titres dont le titre litigieux, a été signé par M. E, directeur par intérim du service exécutant de la solde unique. Or le titre de perception du 22 février 2019 mentionne qu'il a été signé par Mme F. Il en résulte que ce titre, qui ne mentionne pas les nom, prénom et qualité de son auteur, est irrégulier et doit, pour ce seul motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à son encontre, être annulé ainsi que les décisions des 3 et 29 avril et 20 juin 2019 rejetant les réclamations formées à son encontre. En ce qui concerne le bien-fondé de la créance : 11. En premier lieu, il est constant que M. B a été placé en congé de longue durée pour maladie reconnu comme étant survenu du fait ou à l'occasion de ses fonctions à compter du 28 décembre 2011, de sorte que, sur le fondement de l'article L. 4138-12 du code de la défense, il avait droit d'être rémunéré à plein traitement jusqu'au 28 décembre 2016. Si M. B soutient que son traitement a été diminué de moitié à compter du 1er novembre 2016 et que, s'il lui a été indiqué le 29 novembre 2016 qu'un complément de la solde de ce mois lui serait versé, ce courrier n'a été suivi d'aucun effet. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des pièces communiquées le 26 octobre 2022 que ces compléments lui ont bien été versés, de sorte que le moyen doit être écarté. 12. En deuxième lieu, pour fixer la créance que détient l'Etat sur M. B, la ministre des armées a tenu compte de régularisations versées aux mois de février, avril, juin, et octobre 2017, pour un montant total de 1 032,97 euros. Toutefois, contrairement aux allégations de la ministre et aux explications qui accompagnaient le courrier du 5 décembre 2018, il résulte des mentions portées sur les bulletins de paie que ces sommes ont été régularisées au titre de droits acquis en 2015 et 2016, de sorte qu'elle n'était pas fondée à en tenir compte pour calculer des indus de rémunérations versées en 2017. 13. En troisième lieu, M. B fait valoir que les montants mensuels sur lesquels s'est fondée la ministre de la défense pour calculer le montant des indus au titre de l'indemnité pour charges militaires sont erronés. Il résulte des écritures de la ministre que, pour l'application du décret du 13 octobre 1959 et de l'arrêté du 2 mars 2017, elle a considéré que l'intéressé devait bénéficier du " taux particulier n° 1, région parisienne, non logé ", ce qui n'est pas contesté par le requérant, et il est par ailleurs constant que celui-ci est marié. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L. 4138-12 et R. 4138-52 du code de la défense qu'à compter du 29 décembre 2016, M. B devait bénéficier d'une indemnité pour charges militaires réduite de moitié, mais que le taux plein devait lui être maintenu pour sa majoration, ce qui correspond aux sommes sur lesquels s'est fondée la ministre de la défense pour répéter l'indu litigieux, de sorte que le moyen doit être écarté. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. ". 15. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage. En revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement. Pour l'application de ces règles à la détermination de la rémunération des agents publics, le maintien du versement d'un avantage financier ne peut être assimilé à une décision implicite accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation non créatrice de droits. L'administration n'a donc pas commis d'erreur de droit en demandant au requérant le remboursement des sommes indûment perçues. Par ailleurs, le seul fait d'avoir perçu pendant un peu plus d'un an des sommes indues, pour un montant total représentant plus de 8 300 euros que M. B aurait dû être à même de déceler, n'est pas de nature à caractériser une carence de l'administration qui ouvrirait droit à une réduction de la créance mise à sa charge. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander à être déchargé de la créance mise à sa charge par le titre de perception du 22 février 2019 en tant seulement qu'il a mis à sa charge le remboursement de sommes régularisées en 2017 au titre de 2015 et 2016 pour un montant de 1 032,97 euros. Sur les frais de l'instance : 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Le titre de perception du 22 février 2019 est annulé, ensemble les décisions rejetant les réclamations de M. B à son encontre. Article 2 : M. B est déchargé de la créance mise à sa charge par le titre de perception du 22 février 2019 en tant qu'il a mis à sa charge le remboursement de sommes régularisées en 2017 au titre de 2015 et 2016 pour un montant de 1 032,97 euros. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient Mme Van Muylder, présidente, Mme C et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. Le rapporteur, signé G. DLa présidente, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2-1908157
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1906437_20221205
CAA7517 mars 2023
DCA_21PA04220_20230317TA7722 juin 2023
DTA_1908157_20230622CAA7530 juin 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1906437_20221205