CAA755ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 5ème Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DCA_21PA04220_20230317
- Date
- 17 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris, sous le n° 1906437, d'annuler l'arrêté du 18 février 2019 par lequel le ministre de l'intérieur l'a suspendu de ses fonctions à demi-traitement à compter du 1er avril 2019 et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer dans ses fonctions et de lui verser sa rémunération intégrale du 30 janvier 2018 jusqu'à la fin de son congé maladie. Il a également demandé au tribunal administratif de Paris, sous le n° 1910743, d'annuler l'arrêté du 19 mars 2019 par lequel le ministre de l'intérieur l'a suspendu de ses fonctions à demi-traitement à compter du 1er juin 2019 et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer dans ses fonctions et de lui verser sa rémunération intégrale du 30 janvier 2018 jusqu'à la fin de son congé maladie. Par un jugement nos 1906437, 1910743 du 28 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande enregistrée sous le n° 1906437 et a rejeté la demande enregistrée sous le n° 1910743. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 juillet 2021, le 9 février 2022, le 17 juin 2022, le 26 septembre 2022, le 10 octobre 2022 et le 18 décembre 2022, M. B, représenté par Me Markowicz, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement nos 1906437, 1910743 du 28 mai 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2019 du ministre de l'intérieur en tant qu'il le suspend de ses fonctions à demi-traitement à compter du 1er juin 2019 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer dans ses fonctions, sur son ancienne affectation, et de lui verser sa rémunération intégrale du 30 janvier 2018 jusqu'à la fin de son congé maladie, soit au 4 février 2023 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît le principe de la présomption d'innocence et les droits de la défense, l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article préliminaire du code pénal et l'article 9-1 du code civil et de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 ; - il est passé en conseil de discipline le 3 octobre 2019 et la décision du conseil de discipline n'est intervenue que le 7 avril 2021 ; - il ne fait pas l'objet de poursuites pénales mais uniquement d'une mise en examen sur le fondement d'un procès-verbal de première comparution ; - l'arrêté attaqué ne pouvait pas intervenir alors qu'il bénéficiait d'arrêts de travail au titre de l'accident, reconnu imputable au service, survenu le 30 janvier 2018 ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés le 20 mai 2022 et le 21 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête, en indiquant se référer aux écritures qu'il a produites devant le tribunal administratif de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique, - et les observations de Me Lajous, substituant Me Markowicz, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, gardien de la paix affecté à la sous-direction anti-terroriste de la direction centrale de la police judiciaire, a été mis en examen pour des faits de trafic d'influence passif et placé sous contrôle judiciaire le 12 avril 2018, avec interdiction d'exercer ses fonctions de gardien de la paix. Par arrêté du 17 mai 2018, qui annule et remplace un arrêté du 17 avril 2018, il a été privé de traitement pour absence de service fait à compter du 12 avril 2018. Par arrêté du 7 juin 2018, il a été suspendu de ses fonctions à plein traitement. Par arrêté du 18 février 2019, M. B a été suspendu de ses fonctions à demi-traitement à compter du 1er avril 2019. Par arrêté du 19 mars 2019, le ministre de l'intérieur a retiré l'arrêté du 18 février 2019, a mis fin à celui du 7 juin 2018 à compter du 1er juin 2019 et a suspendu le requérant de ses fonctions à demi-traitement à compter du 1er juin 2019, l'arrêté précisant que la mesure de suspension à demi-traitement prend effet à compter du 2 juin 2019. Par un jugement du 28 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 février 2019 et a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 mars 2019 ainsi que ses conclusions aux fins de réintégration et de versement de l'intégralité de sa rémunération. M. B relève appel de ce jugement. Sur le cadre juridique applicable au litige : 2. D'une part, aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. / Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S'il fait l'objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l'autorité judicaire ou l'intérêt du service n'y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. () / Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au deuxième alinéa. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l'encontre d'un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales. Un fonctionnaire doit, pour l'application de ces dispositions, être regardé comme faisant l'objet de poursuites pénales lorsque l'action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s'est pas éteinte. Lorsque c'est le cas, l'autorité administrative peut, au vu de la situation en cause et des conditions prévues par ces dispositions, le rétablir dans ses fonctions, lui attribuer provisoirement une autre affectation, procéder à son détachement ou encore prolonger la mesure de suspension en l'assortissant, le cas échéant, d'une retenue sur traitement. La décision ne rétablissant pas ou n'affectant pas provisoirement un fonctionnaire suspendu au-delà de quatre mois et faisant l'objet de poursuites pénales doit être motivée. 4. D'autre part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. () ". L'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. ( ) ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été mis en examen pour des faits de trafic d'influence et placé sous contrôle judiciaire, par ordonnance du 12 avril 2018, modifiée le 25 mai 2019, avec interdiction d'exercer la profession de fonctionnaire de police, et ce jusqu'au 9 septembre 2020, date à laquelle cette mesure a été levée. Suite à la mise en examen de M. B et à son placement sous contrôle judiciaire, une enquête a été diligentée auprès de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN). Dans son rapport remis le 18 février 2019, celle-ci conclut que M. B a, notamment, manqué au devoir de loyauté et au devoir d'exemplarité par un comportement indigne dans sa vie privée, manqué aux règles d'utilisation des fichiers de données à caractère personnel par détournement des finalités sans but lucratif, et manqué au devoir de probité par des pratiques corruptives et par détournement de scellés. Par un arrêté du 17 mai 2018, qui annule et remplace un arrêté du 17 avril 2018, M. B a été privé de traitement pour absence de service fait à compter du 12 avril 2018. Par arrêté du 7 juin 2018, il a été suspendu de ses fonctions à plein traitement. Par l'arrêté attaqué du 19 mars 2019, le ministre de l'intérieur a suspendu le requérant de ses fonctions à demi-traitement à compter du 1er juin 2019. Par un arrêté du 1er avril 2021, qui n'est pas contesté dans la présente instance, il a été mis fin à cette mesure de suspension à demi-traitement à compter du 16 mars 2021, date à laquelle M. B a été privé de rémunération pour service non fait, à la suite d'un nouveau placement sous contrôle judiciaire ordonné le 16 mars 2021, pour falsification d'un bordereau de scellés et de scellés judiciaires, faux et usage de faux et destruction volontaire de preuves, avec une nouvelle interdiction d'exercer la profession de fonctionnaire de police ou toute activité en lien avec la sécurité. 6. Il résulte des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 citées au point 2 que la décision par laquelle l'administration décide de ne pas rétablir dans ses fonctions un fonctionnaire suspendu qui fait l'objet de poursuites pénales et de prolonger cette suspension, le cas échéant en l'assortissant d'une retenue sur traitement, doit être motivée. En l'espèce, l'arrêté attaqué du 19 mars 2019, s'il vise la loi du 13 juillet 1983 et mentionne la circonstance que M. B fait l'objet de poursuites judiciaires, n'indique pas les raisons pour lesquelles il a été considéré qu'il ne pouvait pas être rétabli dans ses fonctions et qu'il devait être suspendu à demi-traitement. Par suite, il est insuffisamment motivé 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2019 en tant qu'il ne le réintègre pas dans ses fonctions et qu'il le suspend à demi-traitement à compter du 1er juin 2019, la mesure de suspension à demi-traitement prenant effet à compter du 2 juin 2019. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. M. B demande qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de le réintégrer dans ses fonctions, sur son ancienne affectation, et de lui verser sa rémunération intégrale du 30 janvier 2018 jusqu'à la fin de son congé maladie. 9. D'une part, le fonctionnaire qui fait l'objet d'une mesure de suspension étant maintenu en position d'activité, l'annulation d'une telle mesure ne suppose l'intervention d'aucun acte pour assurer la continuité de la carrière de l'agent ou régulariser sa situation. Par ailleurs, la présente décision n'implique pas nécessairement la réintégration de M. B dans ses fonctions. 10. D'autre part, toutefois, l'annulation de la mesure de suspension à demi-traitement implique que l'administration procède pour la période considérée, qui va du 1er juin 2019 au 15 mars 2021, à un réexamen de la situation de M. B au regard de ses droits à congés de maladie, soit au titre de l'accident de service survenu le 30 janvier 2018 et reconnu imputable au service par décision du 14 mai 2018, soit au titre de la maladie ordinaire - le ministre faisant valoir à ce titre sans être contesté que, dans une note du 14 décembre 2018, le médecin inspecteur régional adjoint des services centraux de la sous-direction de la prévention et de l'action sociale, rattachée à la direction des ressources et des compétences de la police nationale du ministère de l'intérieur, a considéré que M. B était apte au service, avec restrictions, à compter du 10 décembre 2018. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés à l'instance : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 19 mars 2019 du ministre de l'intérieur, en tant qu'il refuse de réintégrer M. B dans ses fonctions et le suspend à demi-traitement à compter du 1er juin 2019, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la situation de M. B au regard de ses droits à congés de maladie sur la période du 1er juin 2019 au 15 mars 2021, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le jugement n° 192106437, 1910743 du 23 mai 2021 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Vinot, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - M. Perroy, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2023. La rapporteure, C. CLa présidente, H. VINOT La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5923 septembre 2022
DTA_1910743_20220923TA955 décembre 2022
DTA_1906437_20221205CAA7517 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_21PA04220_20230317
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Synthèse
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- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DCA_21PA04220_20230317