CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21PA02886_20220621
- Date
- 21 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 164 632 euros résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 19 novembre 2018 par le comptable public du SIE de Paris 9ème Ouest en vue du recouvrement d'impositions mises à la charge de la SARL Paris.Com, dont il est redevable du paiement en qualité de débiteur solidaire, et l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de remise gracieuse.
Par un jugement n° 1910958/2-1 du 30 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2021 et le 2 mars 2022, M. A, représenté par Me Dejoux, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1910958/2-1 du 30 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme ;
3°) d'annuler cette décision implicite de rejet ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 octobre 2021 et le 14 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. L'article R. 351-4 du code de justice administrative dispose : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ".
3. Il ressort du jugement du 19 février 2018 du Tribunal de grande instance de Paris, siégeant comme tribunal correctionnel, que M. A a comparu devant cette juridiction comme prévenu d'avoir, entre le 12 avril 2013 et le 14 octobre 2013, en sa qualité de gérant de droit et de co-gérant de la SARL Paris.Com, volontairement et frauduleusement soustrait cette société, à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, en s'abstenant de souscrire les déclarations au titre des mois de mars, avril et mai 2013, ainsi que de l'impôt sur les sociétés, en s'abstenant de souscrire la déclaration de résultat de l'exercice clos le 31 décembre de l'année 2012. Le juge pénal a définitivement reconnu M. A coupable des faits qui lui étaient reprochés et fait droit aux conclusions de la direction générale des finances publiques, partie civile, en condamnant M. A, sur le fondement des dispositions de l'article 1745 du code général des impôts, au paiement solidaire des impôts fraudés à proportion des périodes pendant lesquelles il a exercé la gérance de la société. Par une mise en demeure valant commandement de payer du 4 octobre 2018 faisant référence à ce jugement, le comptable public du SIE de Paris 9ème Ouest a réclamé à M. A le paiement, d'une part, des sommes de 5 056 euros en droits et 5 299 euros en pénalités, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, des sommes de 74 125 euros en droits et 80 152 euros en pénalités, au titre de l'impôt sur les sociétés, soit la somme globale de 164 632 euros. Le même comptable public a également notifié à M. A un avis à tiers détenteur émis le 19 novembre 2018 en vue du recouvrement de cette somme.
4. Par un courrier daté du 21 janvier 2019, M. A a saisi le directeur départemental des finances publiques de Paris d'une demande se présentant explicitement comme une contestation de l'existence de l'obligation de payer la somme de 164 632 euros résultant de l'avis à tiers détenteur mentionné au point 3, présentée sur le fondement du 2° de l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales, en faisant valoir que l'administration avait étendu la solidarité au-delà de celle qui a été prononcée par la juridiction pénale. A défaut de réponse à cette contestation, dont il n'a pas été accusé réception dans les conditions prévues par l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales en dépit de la demande du contribuable, M. A a saisi le Tribunal administratif de Paris, le 22 mai 2019 d'une demande relevant du contentieux du recouvrement. Même si la lettre du 21 janvier 2019 évoquait les difficultés financières de M. A, justifiant selon lui une décharge des pénalités, elle ne peut être regardée comme constituant une demande de remise gracieuse, présentée sur le fondement de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, susceptible de faire naître une décision implicite de rejet ouvrant au contribuable la faculté d'introduire un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet d'une demande de remise gracieuse étaient par suite entachées d'une irrecevabilité manifeste justifiant leur rejet.
5. Compte tenu de l'argumentation de première instance de M. A, les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de ce que l'administration a étendu la solidarité au-delà de celle qui a été prononcée par la juridiction pénale.
6. M. A ne peut utilement reprocher à l'administration de ne pas lui avoir notifié les avis de mise en recouvrement mettant à la charge de la SARL Paris.Com les impositions dont le paiement lui est réclamé, cette circonstance étant sans incidence sur l'existence de l'obligation de payer faisant l'objet du litige. Il en va de même, à la supposer établie, de la circonstance que la mise en demeure valant commandement de payer datée du 27 février 2015, notifiée à cette société pour lui réclamer le paiement des impositions à l'origine du litige, ne l'a pas été à une adresse correcte.
7. Il résulte de la mise en demeure mentionnée au point 6 que la SARL Paris.Com était redevable, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, d'une somme de 514 093 euros en droits et de 571 513 euros en pénalités, et, s'agissant de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos le 31 décembre des années 2011 à 2013, d'une somme de 174 861 euros en droits et de 191 594 euros en pénalités. Si la mise en demeure mentionnée au point 3 indique la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 pour identifier les impositions faisant l'objet des poursuites, cette référence ne signifie pas que le comptable public a entendu réclamer à M. A leur paiement intégral, comme le démontrent les montants rappelés au point 3. S'agissant de l'impôt sur les sociétés, l'administration a réclamé à M. A le paiement de la cotisation due au titre de l'exercice clos le 31 décembre de l'année 2012, en droits et pénalités, conformément au jugement pénal dont le contenu est rappelé au point 3. Le moyen tiré de ce que l'administration a étendu la solidarité au-delà de celle qui a été prononcée par la juridiction pénale ne peut dès lors qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 164 632 euros et à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de remise gracieuse, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - SCAD).
Fait à Paris, le 21 juin 2022.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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CAA7521 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21PA02886_20220621
TA7725 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2022
Référence
ORCA_21PA02886_20220621
Données disponibles
- Texte intégral