CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21PA03542_20220506
- Date
- 6 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2003460/11 du 28 mai 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 juin 2021, M. B, représenté par Me Nathalie Vitel, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 mai 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler, subsidiairement, d'effacer son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour, est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et, de ce fait, d'erreur de droit, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas motivée, est entachée d'erreur de droit faute d'examen particulier de sa situation, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions précédentes ; - la décision portant interdiction de retour est illégale du fait de l'illégalité des décisions précédentes, est entachée d'un défaut de motivation, d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît l'article L.511-1.III alinéa 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant marocain né le 8 mai 1990, qui indique être entré sur le territoire français le 22 mars 2014 et s'y être maintenu irrégulièrement depuis lors, a sollicité, le 29 avril 2019, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 févier 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. M. B relève appel du jugement n° 2003460/11 du 28 mai 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. 3. M. B reprend en appel l'ensemble des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation, de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour, est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et, de ce fait, d'erreur de droit, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas motivée, est entachée d'erreur de droit faute d'examen particulier de sa situation, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions précédentes, enfin de ce que la décision portant interdiction de retour est illégale du fait de l'illégalité des décisions précédentes, est entachée d'un défaut de motivation, d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît l'article L.511-1.III alinéa 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 6 mai 2022. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2022
Référence
ORCA_21PA03542_20220506
Données disponibles
- Texte intégral