TA76Tribunal Administratif de RouenRejetCitée 3×
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 24 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2003460_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2020 et un mémoire enregistré le 12 mai 2021, M. B A représenté par Me Kamkar demande au tribunal : -d'annuler l'avis des sommes à payer une somme de 540 euros émis le 25 juin 2020 par la commune de la Feuillie ; -de condamner la commune de la Feuillie à lui verser une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 14 avril 2021 et 22 juin 2021, la commune de la Feuillie conclut au rejet de la requête. Par courrier enregistré le 17 février 2022, M. A représenté par Me Kamkar a informé le tribunal qu'il désirait maintenir sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'avis de sommes à payer en litige a été émis par le maire, ordonnateur de la commune de la Feuillie pour le recouvrement d'une somme de 540 euros mise à la charge de M. A correspondant à la remise en état du local médical qu'il occupait au 32 rue du centre La Feuillie (76 220) en raison de la présence de dossiers médicaux laissés sur les lieux après son départ. Il n'est pas contesté que le local que M. A occupait depuis 1991 et qu'il a quitté en février 2018 pour s'installer dans un autre cabinet médical a été acquis par la commune le 26 juin 2015 pour permettre la poursuite de l'exercice de l'activité médicale sur la commune à la suite du départ de l'associé du Dr A. Par suite, le litige qui concerne la remise en état d'un local appartenant au domaine privé de la commune après le départ des locataires, se rapporte à la gestion du domaine privé de la commune et relève de la compétence des tribunaux judiciaires. Il y a lieu en conséquence de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Kamkar et à la commune de la Feuillie. Fait à Rouen, le 24 mai 2023. La présidente de la 4ème chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2003460
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA756 mai 2022
ORCA_21PA03542_20220506TA4414 décembre 2022
DTA_2003460_20221214TA7624 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2003460_20230524
TA7725 avril 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2003460_20230524