CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21PA03648_20220510
- Date
- 10 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2006870/12 du 19 avril 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Tabet Koraytem, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 avril 2021 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la motivation du jugement attaqué est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle dispose d'un passeport et qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français le 29 avril 2021 ; de ce fait le jugement n'est pas suffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée pour le même motif ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation tant au regard de sa vie privée et familiale qu'au regard de son état de santé. Vu la décision du 31 mai 2021 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A B, ressortissante capverdienne née le 8 septembre 1992, a demandé l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle relève appel du jugement n° 2006870 du 19 avril 2021 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. 3. Contrairement à ce que soutient Mme A B le tribunal a expressément relevé, au point 10 du jugement attaqué, qu'elle disposait d'un passeport et qu'elle était entrée régulièrement sur le territoire français le 29 avril 2012. Toutefois, il a également relevé que l'intéressée s'était maintenue irrégulièrement sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa et qu'elle ne disposait pas d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, il a procédé à une substitution de base légale, comme il lui appartenait de le faire. Il suit de là que l'erreur de fait et le défaut de motivation invoqués par la requérante à l'encontre du jugement attaqué sont manifestement infondés. 4. Mme A B reprend en appel certains des moyens qu'elle invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, eu égard à son état de santé, les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, enfin, de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation tant au regard de sa vie privée et familiale que de son état de santé. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par Mme A B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal, les pièces produites en appel, à savoir une carte d'admission à l'aide médicale de l'Etat valable du 7 février 2020 au 6 février 2021 et un avis d'imposition n'étant pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 mai 2022. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mai 2022
Référence
ORCA_21PA03648_20220510
Données disponibles
- Texte intégral