CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistement
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 août 2023
- ECLI
- ORCA_21PA04284_20230829
- Date
- 29 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire émis le 31 janvier 2020 par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), correspondant à l'indemnisation versée à M. A en réparation des préjudices ayant résulté de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C. Par un jugement n° 2101827/6-1 du 11 juin 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé ce titre exécutoire et déchargé l'AP-HP du paiement de la somme ainsi mise à sa charge. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, l'ONIAM, représenté par Me Fitoussi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2101827/6-1 du 11 juin 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé le titre exécutoire émis le 31 janvier 2020 portant sur la somme de 6 028 euros à l'encontre de l'AP-HP et a déchargé l'AP-HP du paiement de cette somme ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'AP-HP devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de condamner l'AP-HP au paiement de la somme de 6 028 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020 et de la capitalisation des intérêts à compter du 27 novembre 2021 ; 4°) d'appeler en déclaration de jugement commun la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ; 5°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en désistement enregistré le 25 juillet 2023, l'ONIAM, représenté par Me Fitoussi, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire en désistement enregistré le 25 juillet 2023, l'ONIAM déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle. Fait à Paris, le 29 août 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7529 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORCA_21PA04284_20230829
Données disponibles
- Texte intégral