CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 31 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_21PA04503_20241231
- Date
- 31 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2100781/6-3 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 août 2021, M. B, représenté par Me Partouche-Kohana, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2100781/6-3 du 20 mai 2021 du tribunal administratif de Paris rejetant la requête de M. B ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2019 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le jugement du tribunal administratif de Paris est insuffisamment motivé ; - le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de onze années de résidence sur le territoire français ; - la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - dès lors que M. B n'est jamais reparti au Mali depuis onze ans, la décision prévoyant qu'il sera reconduit dans son pays d'origine, le Mali, devra donc être annulée. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, de nationalité malienne, né le 29 octobre 1985 à Gakoura, Kayes (Mali), est entré en France en 2008 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 20 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 décembre 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". 4. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué qu'il est suffisamment motivé en fait et en droit. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité dont serait entachée le jugement attaqué doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. En premier lieu, l'arrêté du 17 décembre 2019 vise les dispositions, alors en vigueur, des articles L. 313-11 7° et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne en outre les éléments de fait relatifs à la situation familiale de M. B et aux conditions de son séjour en France. Le préfet de police, qui n'était pas tenu de reprendre chacun des éléments invoqués par le requérant à l'appui de sa demande, a ainsi indiqué avec une précision suffisante les éléments de droit et les considérations de fait sur lesquels il s'est fondé. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux doit par suite être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. En l'espèce, M. B soutient qu'il réside de manière habituelle en France depuis 2008 et qu'il y a des attaches privées anciennes et intenses, notamment avec son frère. Il prétend travailler en tant que manutentionnaire, sans toutefois l'établir par des fiches de paye, le seul montant des revenus déclarés aux services fiscaux, en 2014, étant particulièrement faible. M. B, par ailleurs célibataire et sans charges de famille, ne justifie toutefois pas d'une particulière insertion sociale et professionnelle sur le territoire français. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Mali, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans, pays où vivent sa mère et ses deux sœurs. Par suite, le préfet de police n'a pas, en prenant l'arrêté litigieux, porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 6 du jugement attaqué. 9. En quatrième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, comme il vient d'être dit, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour. 10. En cinquième lieu, pour les motifs exposés ci-dessus au point 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que M. B ne serait jamais reparti au Mali depuis onze ans est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 31 décembre 2024. Le président de la 1ère chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3029 septembre 2023
DTA_2100781_20230929CAA7531 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_21PA04503_20241231
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 décembre 2024
Référence
ORCA_21PA04503_20241231