CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 août 2022
- ECLI
- ORCA_21PA04594_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. N'Faly A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2106795 du 15 juillet 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces enregistrées les 10 août 2021, 10 et le 29 novembre 2021, M. A, représenté par Me Sheila Révathi Herriot, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 juillet 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il méconnaît le principe du contradictoire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et son droit à être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte et d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né le 1er août 1996, a demandé l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Il relève appel du jugement n° 2106795 du 15 juillet 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. 3. M. A reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il méconnaît le principe du contradictoire, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle, de ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux et son droit à être entendu, de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public, de ce que l'arrêté contesté entaché d'erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'insuffisance de motivation et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. A cet égard, les pièces produites en appel, principalement constituées de photos du M. A et de sa partenaire ainsi que d'une promesse d'embauche pour un poste d'employé polyvalent, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal. 4. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13. du jugement attaqué, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'erreur de droit ne peuvent qu'être écartés comme manifestement infondés. 5. Enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision portant signalement de non admission aux fins d'information du système Schengen serait illégale par voie d'exception ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. N'Faly A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 29 août 2022. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7529 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21PA04594_20220829
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORCA_21PA04594_20220829
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