TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2106795_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2021 par laquelle la maire de Paris a refusé de faire droit à sa demande de mobilisation de son compte personnel de formation.
Elle soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, faute de contenir l'exposé de conclusions et de moyens ;
- subsidiairement et sur le fond, le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n°2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, agent de logistique générale affectée à la direction des solidarités de la ville de Paris, a présenté le 2 janvier 2021 une demande tendant à l'utilisation de son compte personnel de formation en vue du suivi d'une formation en langue des signes. Par une décision du 8 mars 2021, la maire de Paris a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : " I. - Le compte personnel de formation permet au fonctionnaire d'accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle. / Le fonctionnaire utilise, à son initiative et sous réserve de l'accord de son administration, les heures qu'il a acquises sur ce compte en vue de suivre des actions de formation (). II. - La mobilisation du compte personnel de formation fait l'objet d'un accord entre le fonctionnaire et son administration. () L'administration ne peut s'opposer à une demande de formation relevant du socle de connaissances et compétences mentionné à l'article L. 6121-2 du code du travail ". Aux termes de l'article 2 du décret n°2017-928 du 6 mai 2017 : " L'utilisation du compte personnel de formation porte sur toute action de formation, hors celles relatives à l'adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet d'évolution professionnelle () ".
3. Il ne résulte ni des dispositions précitées au point 2, ni d'aucune autre disposition ou principe applicable que l'autorité administrative soit tenue de faire droit à une demande de mobilisation du compte personnel de formation présentée par un agent dès lors que celui-ci a acquis un nombre d'heures suffisant. En effet, l'autorité administrative ne se trouve dans une telle situation de compétence liée que lorsque la formation demandée correspond au socle de connaissances et de compétences défini par les articles D. 6113-29 et suivants du code du travail. Pour l'ensemble des autres formations, il appartient seulement à l'autorité administrative, dans les limites de ses ressources budgétaires, de départager les demandes dont elle est saisie au vu de critères de priorité et de l'intérêt des projets des différents candidats. En outre, le juge de l'excès de pouvoir n'exerce qu'un contrôle restreint à l'erreur de droit, à l'erreur de fait et à l'erreur manifeste d'appréciation sur la décision par laquelle l'autorité administrative refuse la demande d'un agent tendant à la mobilisation de son compte personnel de formation.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision attaquée, que la ville de Paris a refusé la demande d'utilisation des droits acquis au titre du compte personnel de formation présentée par Mme C au motif que sa transition professionnelle était déjà initiée et ne visait donc pas un projet professionnel à venir, et que les besoins liés à l'adaptation à ses fonctions n'entraient pas dans le champ de ce compte. La ville relevait, en outre, qu'une formation en langage des signes figurait sur le catalogue des formations internes et pouvait être suivie sans mobilisation du compte personnel de formation. La requérante ne conteste pas utilement cette appréciation en faisant valoir que la formation qu'elle a commencé à suivre pour l'apprentissage de la langue des signes comporte quatre niveaux, que deux niveaux doivent encore être financés et que l'évolution prévisible de son état de santé lui impose d'apprendre une tel langage. Dans ces circonstances, la requérante n'établit pas que la ville de Paris aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Belkacem, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,
N. BLe président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2106795 /2-3Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2106795_20230406
Données disponibles
- Texte intégral