CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 23 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21412_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2106795 du 18 janvier 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. B, représentée par Me Bachet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 janvier 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées ; - ces décisions n'ont pas été précédé d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 7 décembre 202Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen, né le 4 mars 1999 à Conakry (Guinée), est arrivé en France le 27 juillet 2020. Il a sollicité son admission au séjour au bénéfice de l'asile le 31 juillet 2020. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par décision du 31 mai 2021, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 septembre 2021. Par un arrêté en date du 29 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. M. B relève appel du jugement du18 janvier 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral précité. 3. Le dernier alinéa du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 4. En premier lieu et ainsi que l'a relevé le premier juge, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, mentionne les conditions d'entrée et de séjour de M. B sur le territoire français, retrace la procédure relative à sa demande d'asile et décrit sa situation personnelle et familiale. Par ailleurs, il précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, c'est à bon droit que le jugement attaqué a écarté le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Pour les mêmes motifs les moyens tirés du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Eu égard à la brièveté de la présence en France de l'appelant, qui n'établit ni y avoir développé des attaches personnelles ni y être particulièrement intégré, et compte tenu du caractère inopérant à l'égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français, rappelé à bon droit par le premier juge, de la circonstance que l'intéressé serait exposé à subir des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision portant obligation de quitter le territoire français des stipulations de l'article 8 du convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. De même, cette décision ne saurait, pour les mêmes motifs, être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième lieu, il suit de ce qui a été exposé aux points 4 à 6 que M. B ne saurait soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En quatrième et dernier lieu, si l'intéressé fait valoir être exposé à subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée, tant dans ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué que, par voie de conséquence, dans ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 23 mai 2023. Le président de la 3ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 22TL21412
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TA756 avril 2023
DTA_2106795_20230406CAA3123 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL21412_20230523
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORCA_22TL21412_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel