CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21PA04652_20220412
- Date
- 12 avril 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2106010 du 8 juillet 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 août 2021, M. A, représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2106010 du 8 juillet 2021 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 janvier 2021 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre, au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux ()() et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". En application du dernier alinéa de cet article, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent (), par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). 2. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 512-1 de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 18 janvier 2021 du préfet de police obligeant M. A à quitter le territoire français a été pris à la suite du rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Cette mesure ayant été assortie d'un délai de départ volontaire, M. A disposait d'un délai de trente jours suivant sa notification, pour présenter un recours contentieux contre cet arrêté, les voies et délais de recours étant mentionnés sur l'arrêté en litige. Il ressort en outre des pièces du dossier que le pli contenant la notification de l'arrêté, adressé par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception a été présenté à l'adresse indiquée par M. A, le 19 janvier 2021, et est revenu à la préfecture de police après l'expiration du délai d'instance, portant la mention " pli avisé et non réclamé ". L'arrêté du 18 janvier 2021 est ainsi réputé avoir été notifié à M. A à la date de présentation du pli à l'adresse indiquée par ce dernier, soit le 19 janvier 2021. Dans ces conditions, la demande de M. A, enregistrée devant le tribunal administratif de Paris le 23 mars 2021, après l'expiration du délai de trente jours suivant la notification de l'arrêté, était tardive et, par suite, irrecevable. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris l'a rejetée pour ce motif. 4. Par suite, la requête par laquelle M. A demande l'annulation de l'ordonnance du 8 juillet 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 avril 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7512 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2022
Référence
ORCA_21PA04652_20220412
Données disponibles
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