TA9510ème Chambre10ème ChambreCitée 2×
TA95 · 10ème Chambre — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2106010_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mai 2021, 4 mars 2024 et 19 avril 2024, Mme E, épouse C, représentée par Me Herren, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus d'indemnisation de la commune d'Eaubonne ; 2°) de condamner la commune d'Eaubonne à lui verser la somme de 207 090 euros à titre de réparation des préjudices qu'elle a subis de mars 2015 à octobre 2019 du fait des agissements fautifs de la collectivité, somme assortie des intérêts aux taux légal à compter de la date de sa réclamation et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Eaubonne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de la commune d'Eaubonne est engagée, d'une part, sur le fondement de l'article 6 quinquiès de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en raison du harcèlement moral qu'elle a subi et, d'autre part, en raison des fautes commises dans la gestion de sa carrière et de sa situation administrative ; - cette situation est à l'origine d'un préjudice moral qui peut, dès lors notamment qu'elle a " perdu toute identité professionnelle " et qu'elle a été privée d'une titularisation, être évalué à 188 333,31 euros pour les souffrances subies entre mars 2015 et octobre 2019, date à laquelle l'origine professionnelle de sa maladie a été reconnue ; elle a également subi des troubles dans les conditions d'existence liés à la perte de la nouvelle bonification indiciaire et de la prime de mérite et de fonction évalués à 10 486,24 euros, aux frais qu'elle a dû engager pour se soigner et qui sont rester à sa charge, d'un montant de 1 235 euros, à la perte de chance d'être titularisée, préjudice évalué à 10 000 euros ; elle est en droit d'obtenir, en outre, le remboursement des frais de mutuelle assumés pour le maintien de son salaire, soit 585 euros et le remboursement des frais engagés pour se défendre dans le cadre de la présente procédure, d'un montant de 1 450 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier et 26 mars 2024, la commune d'Eaubonne, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme E, épouse C la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le harcèlement moral dont se prétend victime la requérante n'est pas caractérisé ; - les fautes alléguées concernant la gestion de sa situation administrative ne sont pas établies et la commune ayant été saisie d'une demande indemnitaire le 5 janvier 2021, les faits antérieurs au 1er janvier 2017 sont prescrits ; - Mme E, épouse C ne justifie d'aucun préjudice indemnisable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Louvel, rapporteur ; - les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public ; - les observations de Me Irène, représentant Mme E, épouse C ; - et les observations de Me Bellanger, représentant la commune d'Eaubonne. Considérant ce qui suit : 1. Mme E épouse C était rédacteur, non titulaire, au sein de la direction des sports et de l'éducation de la commune d'Eaubonne, où elle exerçait les fonctions de chef de service restauration scolaire. A la suite de sa réussite au concours de rédacteur, elle a été nommée par arrêté du 9 avril 2016 rédacteur stagiaire à temps partiel à compter du 1er avril 2016 pour une durée d'un an. Par un arrêté du 12 avril 2017, la durée normale de son stage a été fixée à 15 mois et son stage a, en outre, été prorogé d'une durée de trois mois, jusqu'au 30 septembre 2017. Mme E, épouse C a été placée en congé de maladie ordinaire du 4 mai 2017 au 20 septembre 2017. Compte tenu de la réorganisation de la direction des sports et de l'éducation, elle s'est vu proposer à l'issue de son stage, le 30 septembre 2017, un poste de chargé de mission en lien avec l'intercommunalité, poste sur lequel elle a été affectée à compter du 20 novembre 2017. Par un arrêté du 25 septembre 2018, le maire d'Eaubonne a placé la requérante en congé de longue maladie du 14 décembre 2017 au 13 décembre 2018 au vu d'un avis favorable du comité médical du 11 septembre 2018. Enfin, par un arrêté du maire de la commune d'Eaubonne du 20 septembre 2019, la requérante a obtenu la reconnaissance de sa maladie constatée le 14 décembre 2017 en maladie professionnelle et a été placée en congé de maladie professionnelle du 14 décembre 2017 au 13 juin 2019 avec traitement à taux plein pour cette période. Mme E, épouse C, qui a été radiée des cadres le 14 juin 2019, suite à l'acceptation de sa démission, demande, après avoir présenté une demande préalable le 30 décembre 2020 à laquelle il n'a pas été répondu, réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis de mars 2015 à octobre 2019 du fait des agissements fautifs de la commune d'Eaubonne. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision de la commune d'Eaubonne rejetant implicitement la demande préalable indemnitaire présentée par Mme E, épouse C le 30 décembre 2020 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de cette demande. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe ensuite à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Par ailleurs pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé. 4. Mme E, épouse C soutient qu'elle a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral qui ont débuté au mois de mai 2015 avec l'arrivée de M. A* à la tête de la direction des sports et de l'éducation et se sont poursuivis jusqu'à son départ en juin 2019. Elle invoque à cet égard les défaillances de M. A* en matière de management des agents et de gestion des dossiers, à l'origine d'une dégradation sévère de sa santé et de ses conditions de travail marquée par une surcharge de travail associée à une détérioration des relations avec les services transversaux. Mme E, épouse C, renvoyant aux observations qu'elle a formulées sur son évaluation annuelle, allègue notamment le caractère sibyllin ou paradoxal des consignes données par son supérieur hiérarchique, les commandes effectuées dans l'urgence, l'absence de retour, le fait que M. A* ne lui fournissait pas les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions et ne lui apportait aucun soutien, ou encore la circonstance que le médecin du travail a établi un rapport concernant la direction de l'éducation et des sports afin d'alerter sur l'existence de signaux négatifs et convergents d'atteinte à la santé des agents de la direction. Toutefois, l'ensemble des éléments de fait dont elle se prévaut ne fait pas présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient la requérante, que la prorogation de son stage décidée au vu de son comportement jugé perfectible et la suppression de son poste, réalisée dans le cadre de la réorganisation générale de la direction des sports et de l'éducation, seraient intervenus de façon erratique ou pour la sanctionner en raison de sa participation à l'alerte envoyée par le médecin du travail. Par conséquent, les conclusions indemnitaires présentées par Mme E, épouse C en réparation des préjudices résultants des faits de harcèlement moral qu'elle prétend avoir subis doivent être rejetées. 5. En second lieu, Mme E, épouse C soutient que la commune d'Eaubonne a commis des fautes dans la gestion de sa situation administrative et de sa carrière, de nature à engager la responsabilité de la collectivité. 6. Il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l'existence de faits de nature à caractériser une faute. 7. Mme E, épouse C soutient que la commune d'Eaubonne a commis une erreur en fixant la durée de son stage. Toutefois, il résulte de l'arrêté du 12 avril 2017 versé au dossier, que la durée normale de son stage a été fixée à 15 mois, du 1er avril 2016 au 30 juin 2017, pour tenir compte du fait qu'elle avait été autorisée à exercer ses fonctions à temps partiel et qu'il a, en outre, été prorogé de trois mois, du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017, au motif que sa période de stage n'avait pas été probante. Il ne résulte pas de l'instruction que cette prorogation, qui a fait l'objet d'un avis favorable de la commission administrative paritaire le 4 avril 2017, serait irrégulière. Il s'ensuit que la faute invoquée par la requérante concernant la durée de son stage, en l'absence de toute autre précision concernant l'erreur commise, n'est pas caractérisée. 8. La requérante conteste, par ailleurs, " l'absence de traitement de son temps partiel de 2015 à 2019 " et le fait que le stage a été conduit selon des modalités erratiques, en raison de l'absence de fiche de poste, d'un accompagnement managérial défaillant, et d'un déclassement. Si elle donne pour exemple les difficultés rencontrées dans le cadre du traitement du marché de restauration scolaire, elle ne produit, cependant, aucun justificatif à l'appui de ses allégations de nature à établir une faute de la commune d'Eaubonne dans la prise en compte de son temps partiel ou dans l'organisation et le déroulement de son stage. 9. Mme E, épouse C, qui était en congé pour maladie au moment de la mise en œuvre de la réorganisation de la direction des sports et de l'éducation validée par le comité technique au mois de juin 2017, et qui a été informée de cette réorganisation par lettre du 27 août 2017, ne saurait davantage invoquer une faute de la commune au motif qu'elle n'aurait pas été avertie et impliquée dans cette opération. En outre, contrairement à ce qu'indique la requérante, il ne résulte pas de l'instruction que cette réorganisation ait donné lieu à un quelconque dysfonctionnement. 10. La requérante soutient, par ailleurs, que la commune d'Eaubonne a commis une faute dès lors qu'elle n'a pas apporté de réponses adaptées à l'alerte lancée par le médecin de prévention au mois de juillet 2016, mentionnée au point 4 du présent jugement, ni à celle du docteur B, également médecin de prévention, qui avait constaté le 11 décembre 2017 qu'elle était inapte à tout poste au sein de la collectivité. Toutefois, s'agissant de la première alerte, il résulte de l'instruction que lors de la séance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail du 28 octobre 2016, le directeur général des services de la commune a indiqué qu'il recevrait l'ensemble des agents pour réaliser un audit des services et proposer des mesures correctives et que cela a abouti à la réorganisation de la direction des sports et de l'éducation quelques mois plus tard. S'agissant de l'avis du médecin de prévention en date du 11 décembre 2017 concluant à l'inaptitude de Mme E, épouse C au poste de responsable de restauration et à l'impossibilité de la reclasser au sein de la collectivité, la commune fait valoir que le comité médical a été saisi 10 jours plus tard, mais qu'il a décliné sa compétence au motif que la requérante n'avait pas bénéficié d'un arrêt de travail continu et qu'il a invité la commune d'Eaubonne à organiser une expertise auprès d'un expert agréé. Dans ces circonstances, la requérante n'est pas fondée à invoquer un manquement fautif de la commune d'Eaubonne à ses obligations. 11. Si Mme E, épouse C entend se prévaloir, par ailleurs, d'une erreur dans sa rémunération, la nouvelle bonification indiciaire (NBI), ainsi que le relève la commune d'Eaubonne en défense, n'est pas ouverte aux agents non titulaires et les fonctions exercées par Mme E, épouse C ne sont pas au nombre de celles figurant à l'annexe du décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale. En outre, s'agissant de la prime de mérite et de fonction, la commune d'Eaubonne produit en défense la délibération de son conseil municipal n° 84-07613 du 12 novembre 1984, qui en fixe les modalités de calcul en fonction d'un " coefficient de présence ", de sorte que le placement en congé pour maladie de la requérante a eu pour effet de modifier ses droits au regard de cette prime. Par suite, en supprimant le versement de la NBI à l'intéressée à compter du mois de février 2017 ainsi que le bénéfice de la prime de mérite et de fonction, la commune d'Eaubonne n'a pas entaché ses décisions d'un illégalité fautive susceptible d'engager sa responsabilité. 12. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que le stage a fait l'objet de prolongations successives, que son poste a été supprimé avant la fin du stage, que la demande de révision de son évaluation de l'année 2016 n'a pas été traitée, Mme E, épouse C n'établit pas en quoi les circonstances qu'elle invoque, à supposer qu'elles soient établies, constitueraient des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune d'Eaubonne. Il en va de même des circonstances invoquées par l'intéressée liées à l'absence totale de préparation des deux tentatives de reprises en septembre et novembre 2017 ainsi qu'au retard dans la gestion des arrêts maladie et atermoiements dans l'instruction de la reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie. 13. En dernier lieu, la requérante invoque une erreur commise lors de sa nomination comme stagiaire et lors de l'établissement de l'arrêté du 5 avril 2018 portant avancement au 5ème échelon du grade de rédacteur. Toutefois, et alors qu'elle reconnaît elle-même que les arrêtés litigieux ont été rectifiés, la requérante n'établit pas ni même n'allègue avoir demandé un rattrapage financier. Au surplus, Mme E, épouse C n'établit pas de lien de causalité directe entre cette erreur et les préjudices qu'elle invoque. 14. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires de Mme E, épouse C. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Eaubonne, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de Mme E, épouse C en ce sens doivent être rejetées. 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de cette dernière la somme que la commune d'Eaubonne demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E, épouse C est rejetée. Article 2 :Les conclusions de la commune d'Eaubonne relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme D E, épouse C et à la commune d'Eaubonne. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024 à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Louvel, premier conseiller, Mme Colin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. Le rapporteur, signé T. Louvel Le président, signé S. OuillonLa greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0 No 21060102
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7512 avril 2022
ORCA_21PA04652_20220412TA389 novembre 2022
ORTA_2106010_20221109CAA6912 avril 2023
ORCA_22lY03550_20230412TA677 juin 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 13 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106010_20241113
Données disponibles
- Texte intégral