CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 12 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22lY03550_20230412
- Date
- 12 avril 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 19 août 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques de la Drôme lui aurait notifié une demande de remboursement d'un montant de 15 500 euros au titre d'un trop-perçu d'aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Par une ordonnance n° 2106010 du 9 novembre 2022, le président de la première chambre du tribunal administratif de Grenoble lui a donné acte du désistement de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. B doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2106010 du 9 novembre 2022 du président de la première chambre du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler la décision du 19 août 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques de la Drôme lui aurait notifié une demande de remboursement d'un montant de 15 500 euros au titre d'un trop-perçu d'aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Il soutient que : - il n'a pas retiré la lettre recommandée avec avis de réception qui lui a été adressée le 5 septembre 2022 car il n'était pas en France, pour cause d'affaires familiales, ce courrier ayant été retourné à son expéditeur ; - étant sans emploi, il a créé, en tant qu'auto-entrepreneur, une activité de vente de véhicules et d'accessoires et était éligible à l'aide aux entreprises touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; - il n'a pas fait de fausses déclarations et n'a pas été informé qu'il n'avait pas droit à cette aide ; - étant séparé de son épouse, à la rue et bénéficiaire du revenu de solidarité active, il ne dispose pas de la somme dont le remboursement lui est demandé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été informé par une lettre du 19 août 2021 d'un contrôleur principal de la direction départementale des finances publiques de la Drôme qu'il a perçu des sommes d'un montant total de 15 500 euros au titre du fonds de solidarité aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation, alors qu'il n'aurait dû percevoir qu'un montant de 1 842 euros. Il a contesté cette information devant le tribunal administratif de Grenoble par une demande enregistrée le 7 septembre 2021, sans attendre l'émission d'un titre de perception. L'administration fiscale a conclu au rejet de sa demande, présentée comme étant irrecevable et infondée, par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2021, auquel M. B n'a pas répliqué. M. B aurait alors été invité en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative à maintenir les conclusions de sa demande et, M. B n'ayant pas retiré la lettre recommandée contenant cette invitation, le président de la première chambre du tribunal administratif de Grenoble lui a donné acte du désistement de sa demande par une ordonnance du 9 novembre 2022 qu'il conteste devant la cour. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. D'une part, aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " () les appels () doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () " qui dispose que : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours () la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée, conformément à l'article R. 751-5. () ". L'article R. 751-5 du même code dispose : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel, et sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 5. La requête de M. B n'entre dans aucune des exceptions qui dispensent certains litiges du ministère d'avocat devant les cours administratives d'appel. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée du 9 novembre 2022 a été notifiée à M. B par une lettre du 9 novembre 2022, reçue à une date indéterminée et au plus tard à la date d'enregistrement de sa requête, et que la lettre lui notifiant cette ordonnance mentionne expressément, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête en appel de M. B, dirigée contre l'ordonnance n° 2106010 du 9 novembre 2022 du président de la première chambre du tribunal administratif de Grenoble, est manifestement irrecevable et qu'elle peut être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie pour information en sera adressée à la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 12 avril 2023. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, N° 22LY03550
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Chronologie de l'affaire
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CAA6912 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORCA_22lY03550_20230412
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